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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 5 juin 1989, n° 88-85.685

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 1989, 88-85.685, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Juridictions correctionnelles
  • Exceptions
  • Présentation
  • Moment
  • Nullité d'actes de la procédure antérieure aux poursuites pénales
  • Impôts et taxes
  • Commission des infractions fiscales
  • Saisine préalable à la plainte
  • Avis favorable
  • Moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation
  • Irrecevabilité
  • Code de procédure pénale, article 385
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.685
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 236 p. 595
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 juin 1989, n° 88-85.685, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Exceptions ; Présentation ; Moment ; Nullité d'actes de la procédure antérieure aux poursuites pénales ; Impôts et taxes ; Commission des infractions fiscales ; Saisine préalable à la plainte ; Avis favorable ; Moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Irrecevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

S'il est vrai que les tribunaux judiciaires sont compétents pour apprécier, en cas de contestation, les conditions dans lesquelles a été donné l'avis favorable aux poursuites pénales émis par la Commission des infractions fiscales, c'est à la condition que cette exception soit invoquée devant les premiers juges et avant toute défense au fond, conformément au principe posé par l'article 385 du Code de procédure pénale (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juin 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 236 p. 595

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-85.685

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-03-29 , Bulletin criminel 1989, n° 153, p. 397 (rejet) ; A rapprocher : Tribunal des conflits, 1988-12-19 décision n° 2548, affaire X....

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063246.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Moment - Nullité d'actes de la procédure antérieure aux poursuites pénales - Impôts et taxes - Commission des infractions fiscales - Saisine préalable à la plainte - Avis favorable - Moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation - Irrecevabilité

Références de titrage : IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Action publique - Exercice - Commission des infractions fiscales - Avis favorable - Nullité - Exception - Présentation - Moment | CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Nullités - Impôts et taxes - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Action publique - Exercice - Commission des infractions fiscales - Avis favorable | SEPARATION DES POUVOIRS - Impôts et taxes - Impôts directs et taxes assimilées - Commission des infractions fiscales - Saisine préalable à la plainte - Avis favorable - Appréciation de la régularité - Compétence des tribunaux judiciaires

Sommaire officiel

S'il est vrai que les tribunaux judiciaires sont compétents pour apprécier, en cas de contestation, les conditions dans lesquelles a été donné l'avis favorable aux poursuites pénales émis par la Commission des infractions fiscales, c'est à la condition que cette exception soit invoquée devant les premiers juges et avant toute défense au fond, conformément au principe posé par l'article 385 du Code de procédure pénale (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-03-29 , Bulletin criminel 1989, n° 153, p. 397 (rejet) ; A rapprocher : Tribunal des conflits, 1988-12-19 décision n° 2548, affaire X....

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Marceau,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, du 6 juin 1988, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende, a prévu des mesures de publication et d'affichage de la décision et fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 228 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt attaqué valide les poursuites qui ont été diligentées contre Marceau X... pour soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt et omission de déclaration ;

8" aux motifs que " l'administration des Impôts a régulièrement déposé plainte contre X... le 7 juin 1985 sur l'avis conforme de la Commission des infractions fiscales en date du 3 juin 1985 " (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e alinéa) ;

9" alors que, sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, sont déposées par l'Administration sur avis conforme de la Commission des infractions fiscales ; que la conformité des poursuites engagées en matière de contributions directes avec l'avis de la Commission des infractions fiscales, représente, pour le contribuable, une garantie essentielle ; qu'il résulte du dossier de l'espèce que les poursuites ont été engagées contre Marceau X... sur le vu d'un document-intitulé : avis conforme de la Commission des infractions fiscales-qui ne relate pas les faits articulés contre Marceau X..., et qui, partant, ne permet pas au juge répressif de s'assurer que les poursuites ont été diligentées en conformité de, et dans les limites assignées par, l'avis de la Commission des infractions fiscales ; qu'en validant, dans de telles conditions, les poursuites dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

10Attendu que s'il est vrai que les tribunaux judiciaires sont compétents pour apprécier, en cas de contestation, les conditions dans lesquelles a été donné l'avis favorable aux poursuites pénales émis par la Commission des infractions fiscales, c'est à la condition que cette exception, qui tend à constater la nullité de la procédure pénale subséquente ait été invoquée devant les premiers juges et avant toute défense au fond ;

11Qu'étant proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation, un tel moyen est irrecevable au sens de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.685
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 236 p. 595
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 juin 1989, n° 88-85.685, publié au Bulletin

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