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Substances veneneuses : Cass. crim., 5 juin 1989, n° 88-85.884

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 1989, 88-85.884, Inédit

Mots-clés

  • Substances veneneuses
  • Stupéfiants
  • Infractions à la législation
  • Détention illicite
  • Constatations suffisantes
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code des douanes, article 414
  • Code des douanes, article 419
  • Code des douanes, article 215
  • Code des douanes, article 417
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.884
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 juin 1989, n° 88-85.884, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Substances veneneuses ; Stupéfiants ; Infractions à la législation ; Détention illicite ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juin 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-85.884

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536852.

Titrage officiel

SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Détention illicite - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Y... Ahmed Ben Gnaoui,

4contre l'arrêt de la 10ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 juin 1988, qui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à six ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français ainsi qu'à diverses pénalités douanières assorties du maintien en détention de l'intéressé jusqu'au complet paiement de celles-ci ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 414 et 419 du Code des douanes, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'avoir commis le délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées ; " aux motifs adoptés des premiers juges, que nonobstant les dénégations des prévenus, les faits à eux reprochés sont établis tant par les constatations matérielles effectuées au moment de leur interpellation que par les perquisitions subséquentes auxquelles il a été procédé (jugement p. 48, dernier §, in fine) ; " alors que le délit douanier d'importation sans déclaration de marchandises prohibées n'est constitué qu'autant que le prévenu ne peut justifier que la marchandise a été régulièrement introduite en France ; que l'arrêt qui ne constate ni que Y... ait été requis de justifier de la régularité de la possession des substances litigieuses, ni qu'il ait été dans l'impossibilité de déférer à une telle réquisition, méconnaît les textes susvisés " ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré Ahmed Y... coupable notamment de détention irrégulière de 300 grs d'héroïne, délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées ;

5Attendu qu'en cet état et dès lors que les juges du fond ont souverainement constaté que le prévenu détenait de l'héroïne et que ce dernier n'a jamais établi, ni même allégué, l'origine régulière de cette détention, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 215, 417 et 419 du Code des douanes ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.884
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 juin 1989, n° 88-85.884, inédit

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