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Urbanisme : Cass. crim., 5 juin 1996, n° 95-84.635

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 1996, 95-84.635, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.635
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 juin 1996, n° 95-84.635, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Prescription ; Délai ; Point de départ ; Date de l'achèvement des travaux ; Appréciation souveraine des juges du fond

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juin 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-84.635

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557371.

Titrage officiel

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Prescription - Délai - Point de départ - Date de l'achèvement des travaux - Appréciation souveraine des juges du fond.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Pierre,

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 20 juin 1995, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale;

8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 5 000 francs d'amende pour construction sans permis et a ordonné la démolition de la construction sous astreinte;

9"aux motifs que le prévenu fait valoir que les constructions litigieuses sont achevées depuis 1986, produisant à cet effet plusieurs "attestations" de personnes témoignant de "l'achèvement" des travaux lors de leur visite des lieux courant juillet ou août 1986; que des travaux soumis à permis de construire, voire à simple déclaration, tels que des travaux de façade, ne sauraient constituer de simples aménagements ou des travaux de menue finition ne pouvant différer le point de départ du délai de la prescription; qu'en l'espèce, il est constant que le prévenu, bien qu'occupant les constructions litigieuses, a reconnu le 9 février 1992 qu'il lui restait à mettre le crépi ;

10que les photographies attestent du non achèvement de ces travaux soumis à tout le moins au dépôt préalable d'une déclaration; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré les ouvrages en cours de construction et l'infraction reprochée établie;

11"alors, d'une part, que constitue l'achèvement des travaux au sens des textes susvisés le moment où l'immeuble est en état d'être affecté à l'usage auquel il est destiné; qu'il importe peu que les travaux restant à exécuter soient ou non soumis à permis de construire ou à déclaration; que la cour d'appel a constaté que le prévenu occupait les constructions litigieuses, et qu'il soutenait les occuper depuis 1986 ;

12qu'elle devait dès lors rechercher, peu important que les travaux de crépi restant à accomplir soient ou non soumis à déclaration ou à permis de construire, si ces constructions étaient à cette époque en état d'être affectées à l'usage auquel elles étaient destinées et pour lequel elles étaient effectivement utilisées, le défaut de crépi, seul élément retenu par la cour d'appel, n'étant pas de nature à caractériser l'absence d'achèvement; que faute de recherches sur ce plan, l'arrêt attaqué est entaché d'un manque de base légale au regard des textes susvisés;

13"alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que faute de préciser en quoi les photographies visées attesteraient du non achèvement des travaux (hormis l'absence de crépi, circonstance inopérante, cf. première branche), la cour d'appel a encore entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés";

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pierre Y... est poursuivi pour avoir édifié sans permis de construire une maison d'habitation et un abri de jardin;

15Attendu que, pour écarter l'exception de prescription invoquée par le prévenu, la juridiction du second degré, par des motifs propres et adoptés, après avoir énoncé que le délit de construction sans permis se perpétuait pendant toute la durée des travaux et que la prescription ne commence à courir qu'à la date d'achèvement de ceux-ci, retient que le jour de la constatation de l'infraction, ces travaux étaient toujours en cours, en raison de la présence de matériaux divers de construction épars autour de la maison, de carrelage comme d'une bétonnière, ainsi que l'existence des murs non encore recouverts de l'enduit destiné à assurer l'étanchéité; que les juges ajoutent que "les travaux soumis à permis de construire, voire à simple déclaration, tels que des travaux de façade, ne sauraient constituer de simples aménagements ou des travaux de menue finition ne pouvant différer le point de départ du délai de la prescription";

16Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;

17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires;

22Avocat général : M. Perfetti ;

23Greffier de chambre : Mme Arnoult ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.635
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 juin 1996, n° 95-84.635, inédit

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