Intervention : Cass. crim., 5 juin 1996, n° 95-83.374
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 1996, 95-83.374, Publié au bulletin
Mots-clés
- Intervention
- Qualité pour intervenir
- Conseil départemental de l'Ordre des médecins
- Violences avec arme à l'encontre d'un médecin (non)
- Code de procédure pénale, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-83.374
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 236 p. 723
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 juin 1996, n° 95-83.374, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Intervention ; Qualité pour intervenir ; Conseil départemental de l'Ordre des médecins ; Violences avec arme à l'encontre d'un médecin (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile ne peut, sauf disposition légale particulière, être exercée devant la juridiction répressive que par la personne qui a subi, du fait de l'infraction poursuivie, un préjudice direct et personnel. En conséquence, le conseil départemental de l'Ordre des médecins n'est pas recevable à intervenir dans une poursuite exercée à l'occasion du délit de violences avec arme dont a été victime un médecin inscrit à l'Ordre. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juin 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 236 p. 723
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-83.374
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1971-06-29, Bulletin criminel 1971, n° 212, p. 520 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1988-02-09, Bulletin criminel 1988, n° 63 (3), p. 169 (irrecevabilité et rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1992-02-05, Bulletin criminel 1992, n° 54, p. 131 (rejet et cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067054.
Titrage officiel
INTERVENTION - Qualité pour intervenir - Conseil départemental de l'Ordre des médecins - Violences avec arme à l'encontre d'un médecin (non).
Références de titrage : PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin-chirurgien - Ordre - Intervention - Conseil départemental - Violences avec arme à l'encontre d'un médecin (non)
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile ne peut, sauf disposition légale particulière, être exercée devant la juridiction répressive que par la personne qui a subi, du fait de l'infraction poursuivie, un préjudice direct et personnel. En conséquence, le conseil départemental de l'Ordre des médecins n'est pas recevable à intervenir dans une poursuite exercée à l'occasion du délit de violences avec arme dont a été victime un médecin inscrit à l'Ordre. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 382
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1971-06-29, Bulletin criminel 1971, n° 212, p. 520 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1988-02-09, Bulletin criminel 1988, n° 63 (3), p. 169 (irrecevabilité et rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1992-02-05, Bulletin criminel 1992, n° 54, p. 131 (rejet et cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- le Conseil départemental de l'Ordre des médecins des Deux-Sèvres, partie civile,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, du 19 mai 1995, qui, dans les poursuites exercées contre X... Pascal et Y... Anne-Lise pour violences avec arme, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, de l'article L. 382 du Code de la santé publique et des articles 2, 9 et 10 du Code de la déontologie médicale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a jugé le conseil départemental de l'Ordre des médecins des Deux-Sèvres irrecevable en sa constitution de partie civile ;
8" aux motifs que compte tenu de la nature des faits reprochés aux prévenus, commis au préjudice d'un médecin particulier dont l'action civile a été à juste titre reconnue recevable et fondée, le conseil départemental de l'Ordre des médecins des Deux-Sèvres ne peut justifier d'aucun préjudice matériel ou moral qu'il aurait personnellement subi du fait de cette infraction ; qu'en l'absence de texte l'habilitant à intervenir aux côtés de la victime de l'infraction, malgré l'intérêt dont cet organisme justifie pour la protection et la sécurité des médecins, son action devant la juridiction correctionnelle n'est pas recevable en l'espèce (arrêt p. 5, § 3) ;
9" alors que, aux termes des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction pénale "appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction", et est recevable devant la juridiction répressive saisie de l'action publique "pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite" ; que l'Ordre des médecins, personne morale chargée par la loi de représenter la profession médicale et ayant vocation, selon les termes de l'article L. 382 du Code de la santé publique, à assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de ladite profession et le respect des règles édictées par le Code de déontologie médicale consacrant notamment en ses articles 9 et 10 dans sa rédaction issue du décret du 28 juin 1979 la liberté de prescription et l'indépendance du médecin dans l'exercice de son art, et par là même habilité, dans l'intérêt général, à exercer l'action civile en réparation du préjudice moral dont il souffre personnellement et qui découle directement de toute agression contre un médecin en vue de la délivrance d'une ordonnance de produits stupéfiants dont la vente libre est prohibée ; qu'en constatant en l'espèce que le conseil départemental de l'Ordre des médecins justifiait d'un intérêt... pour la protection et la sécurité des médecins tout en niant l'existence d'un tel préjudice pour juger irrecevable l'action civile exercée, la cour d'appel a violé les dispositions légales susvisées " ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... Pascal et Y... Anne-Lise, tous deux toxicomanes, ont obligé, sous la menace d'un couteau, le docteur Z... Dominique à leur délivrer une ordonnance prescrivant des stupéfiants ; qu'ils ont été déclarés coupables de violences avec arme et, sur l'action civile, condamnés à payer au docteur Z... Dominique 1 franc de dommages et intérêts ;
11Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile du conseil départemental de l'Ordre des médecins des Deux-Sèvres, la juridiction du second degré retient que celui-ci n'a subi ni dommage matériel ni atteinte morale, du fait de l'infraction reprochée aux prévenus, et qu'aucune disposition légale ne l'habilitait à intervenir dans une cause qui lui était étrangère ;
12Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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