Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Instruction : Cass. crim., 5 juin 2002, n° 01-87.656

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 2002, 01-87.656, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-87.656
Publication
Bulletin criminel 2002 N° 129 p. 470
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 5 juin 2002, n° 01-87.656, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Réquisitoire ; Réquisitoire introductif ; Validité ; Conditions ; Absence de vice de forme

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le procureur de la République tient des articles 40, 41 et 80 du Code de procédure pénale le droit de requérir l'ouverture d'une information au vu de tous renseignements dont il est destinataire, et le réquisitoire introductif ne peut être annulé que s'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier du 18 octobre 2001,

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juin 2002.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2002 N° 129 p. 470

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-87.656

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-02-21, Bulletin criminel 1995, n° 75 (1), p. 179 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1999-03-23, Bulletin criminel 1999, n° 51 (1), p. 119 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069575.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Réquisitoire - Réquisitoire introductif - Validité - Conditions - Absence de vice de forme.

Références de titrage : MINISTERE PUBLIC - Réquisitions - Réquisitoire introductif - Validité - Conditions - Absence de vice de forme

Sommaire officiel

Le procureur de la République tient des articles 40, 41 et 80 du Code de procédure pénale le droit de requérir l'ouverture d'une information au vu de tous renseignements dont il est destinataire, et le réquisitoire introductif ne peut être annulé que s'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-02-21, Bulletin criminel 1995, n° 75 (1), p. 179 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1999-03-23, Bulletin criminel 1999, n° 51 (1), p. 119 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Montpellier,

3contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 18 octobre 2001, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a annulé le réquisitoire introductif et l'ensemble de la procédure.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 40, 41, 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale et défaut de motifs :

7Vu les articles 40, 41 et 80 du Code de procédure pénale ;

8Attendu que le procureur de la République tient desdits articles le droit de requérir l'ouverture d'une information au vu de tous renseignements dont il est destinataire et que le réquisitoire introductif ne peut être annulé que s'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

9Attendu que, pour annuler le réquisitoire introductif du 15 juin 2001 et la procédure subséquente, sur requête du magistrat instructeur, la juridiction du second degré, adoptant l'analyse des pièces jointes à ce réquisitoire faite par le juge d'instruction, retient que les faits visés par les procès-verbaux de saisine, soit la réunion d'un collectif prônant la libéralisation du cannabis et l'investissement d'un squat pour y installer un " coffee shop ", sont à venir ou supposés, et que ces procès-verbaux ne permettent d'établir aucun rapport entre la survenance de deux overdoses dans des squats et l'activité du collectif précité ;

10Qu'elle ajoute que tant l'enquête préliminaire ou flagrante que l'information ne peuvent être ordonnées que si elles sont fondées sur l'existence d'une infraction commise ou en train de se commettre, qu'un réquisitoire introductif ne peut donc être délivré pour pallier la crainte d'une infraction future, et qu'il s'ensuit que le réquisitoire litigieux, uniquement fondé sur des pièces laissant à penser que, dans l'avenir, des infractions à la législation sur les stupéfiants pourraient être commises, est atteint d'une nullité substantielle d'ordre public ;

11Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés ;

12D'où il suit que la cassation est encourue ;

13Par ces motifs :

14CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier du 18 octobre 2001,

15DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-87.656
Publication
Bulletin criminel 2002 N° 129 p. 470
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 5 juin 2002, n° 01-87.656, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 2002