Cass. crim., 5 juin 2002, n° 01-83.977
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 2002, 01-83.977, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-83.977
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 juin 2002, n° 01-83.977, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juin 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-83.977
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582484.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BALAT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Yvon,
7contre les ordonnances du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date des 1er et 8 février 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 427, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ;
10" en ce que l'ordonnance attaquée du 1er février 2001 a autorisé des inspecteurs des Impôts à procéder à une visite domiciliaire dans des locaux occupés par la SARL La Nacelle et/ ou Yvon X..., sis... à Paris, ainsi que dans des locaux et dépendances occupés par la SARL Dépôt Vente, sis... à Paris ;
11" alors que, si les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a signée, il en est autrement lorsque la preuve contraire résulte des pièces du dossier officiel et notamment des propres mentions de la décision entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée, rendue le 1er février 2001, que le juge délégué par le président du tribunal de grande instance, saisi le même jour, a dû examiner de très nombreuses pièces ; qu'en outre, dans le cadre de la même enquête, deux autres ordonnances rédigées en des termes strictement identiques à l'ordonnance attaquée, et suivant une typographie exactement semblable et, par ailleurs, identique à la typographie de la requête, ont été rendues par les présidents des tribunaux de grande instance de Versailles et de Bonneville ;
12qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et le principe de la séparation des pouvoirs l'ordonnance attaquée qui, s'agissant d'une décision de 15 pages, et compte tenu du laps de temps laissé au juge, n'a pu être matériellement établie par ce dernier " ;
13Attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée ;
14Attendu que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation ; que le nombre de pièces produites ne saurait en soi, laisser présumer que le juge s'est trouvé dans l'impossibilité de l'examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude ; que la circonstance que cette décision ait été rendue le même jour que celui de la présentation de la requête est sans incidence sur sa régularité ;
15Attendu qu'en outre, la circonstance que des décisions distinctes, rédigées dans les mêmes termes et visant le même contribuable, aient été rendues par d'autres magistrats dans les limites de leur compétence, est également sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 427, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
18" en ce que l'ordonnance attaquée du 1er février 2001, a autorisé des inspecteurs des Impôts à procéder à une visite domiciliaire dans des locaux occupés par la SARL La Nacelle et/ ou Yvon X..., sis... à Paris, ainsi que dans des locaux et dépendances occupés par la SARL Dépôt Vente, sis... à Paris ;
19" aux motifs que l'administration fiscale présente à l'appui de sa requête, des documents saisis, en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et en exécution d'une ordonnance délivrée le 11 avril 2000 par Marie Y..., juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance du 17 mars 2000 ; que cette ordonnance autorisait la saisie de documents se rapportant à l'activité de François Z... qui était présumé exercer en France une activité professionnelle à titre individuel sans souscrire les déclarations fiscales afférentes et se soustrairait à l'établissement et au paiement de l'Impôt sur le revenu, catégorie bénéfices non commerciaux et/ ou bénéfices industriels et commerciaux et de la TVA, en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts ; que les copies des documents saisis sous les numéros 15036, 15039, 15040, 15503 et 15505 se rapportent à la fraude présumée dont la preuve était recherchée, dès lors qu'au vu de ces documents, M. Z... assistait, en qualité d'intermédiaire, Mohammed A... dans sa recherche d'un bien immobilier à acheter à Paris ; que
20l'administration fiscale est le légitime détenteur des copies de ces pièces, dès lors que les originaux proviennent d'une saisie antérieure effectuée par l'administration fiscale, en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que ces pièces régulièrement détenues par l'administration fiscale peuvent, dès lors, être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance (cf. ordonnance attaquée p. 9) ;
21" alors que, pour autoriser une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge ne peut se référer qu'aux documents détenus de manière apparemment licite par l'administration fiscale demanderesse ; qu'en l'espèce, en retenant pour motiver sa décision, des documents provenant d'une saisie autorisée par une décision antérieure, et ayant pour objet la recherche de la preuve d'agissements distincts de ceux visés dans la demande sur laquelle il statuait, sans préciser si ces documents avaient été régulièrement saisis comme se rapportant aux agissements retenus dans les ordonnances antérieures et dans l'affirmative sans indiquer au moyen de quelle procédure l'Administration avait distrait lesdits documents des précédentes saisies pour les présenter à l'appui de sa nouvelle requête, ni préciser si l'ordonnance ainsi rendue était irrévocablement passée en force de chose jugée, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés " ;
22Attendu, d'une part, que l'ordonnance mentionne que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite ;
23Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que certains documents présentés à l'appui de la requête étaient des copies de pièces obtenues au cours de visites domiciliaires précédemment effectuées chez des tiers, le président du tribunal a vérifié que ces pièces avaient été régulièrement saisies, comme se rapportant aux agissements visés par la précédente procédure qu'il a détaillés ; qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'administration des Impôts peut mettre en oeuvre l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, en se fondant sur des éléments tirés d'une procédure concernant un autre contribuable, le président du tribunal a procédé au contrôle qui lui incombait ;
24Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;
25Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 427, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
26" en ce que l'ordonnance attaquée du 8 février 2001 a autorisé des inspecteurs des Impôts à procéder à une visite domiciliaire dans des locaux sis... à Paris ;
27" aux motifs que les agents des Impôts se sont présentés aux locaux et dépendances occupés par la SARL La Nacelle et/ ou par Yvon X..., sis... à Paris 16ème, le 8 février 2001 à 9 heures 55 minutes ; qu'ils ont été reçus par Yvon X... qui leur a indiqué que les locaux sis... à Paris 16ème, précédemment occupés par la SARL La Nacelle, sont loués actuellement par la SARL SPIC, représentée par son gérant Yvon X... ; qu'ainsi, la requête est justifiée ; que la preuve des agissements frauduleux présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par une visite inopinée ;
28" alors que, pour autoriser une visite au domicile d'une personne distincte de celle contre laquelle sont relevées des présomptions d'infraction, le juge doit préciser concrètement en quoi ces lieux sont susceptibles de contenir des documents illustrant le procédé de fraude ; qu'en l'espèce, pour autoriser les agents du fisc à procéder à une visite domiciliaire dans les locaux de la société SPIC, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris s'est borné à constater que ces locaux avaient été précédemment occupés par la SARL La Nacelle, soupçonnée de fraude ; qu'en se fondant sur ces seules énonciations, sans indiquer en quoi les locaux occupés par la société SPIC, nullement soupçonnée de fraude, étaient susceptibles de contenir des documents de nature à illustrer la fraude présumée, le juge délégué a privé sa décision de toute base légale " ;
29Attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, même privés, dès lors qu'il constate que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s'y trouver ;
30Attendu qu'en retenant que les présomptions de fraude fiscale pesant sur Yvon X... autorisent la visite des locaux de la société dont il est le gérant, le président du tribunal a justifié sa décision ;
31Que le moyen ne saurait être accueilli ;
32Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
33REJETTE le pourvoi ;
34Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
35Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
36Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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