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Cass. crim., 5 juin 2012, n° 11-86.551

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 juin 2012, 11-86.551, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
5 juin 2012
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
11-86.551

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bernard X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2011, qui, pour diffamation publique, l'a condamné à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 485, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, dénaturation, violation de la loi ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable de diffamation, l'a condamné à une amende de 10 000 euros et à payer une somme de 1 000 euros à la société Transnationale Compagnie à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs qu'il est reproché au prévenu d'avoir présenté la SARL Transnationale Compagnie comme une ONG en l'incluant dans son baromètre de transparence, diffusé sur le site internet de sa fondation, baromètre qui, selon la présentation qui en est faite, « évalue plus de 90 ONG qui ont reçu des subventions de la Commission européenne et du Ministère des affaires étrangères ou ont participé au Grenelle de l'environnement » ; que le tribunal a justement constaté que la diffamation peut être établie au travers des éléments dits intrinsèques, à savoir les termes mêmes relevés par l'acte initial de poursuite et qui doivent être appréciés globalement afin d'en déterminer le sens et des éléments dits extrinsèques et profondément variables pouvant consister en des passages non visés de l'article, des articles précédents ou suivants, les diverses circonstances relevant de l'instruction ou des débats ; qu'il est établi que la partie civile a fondé sa communication sur le fait qu'elle est une société commerciale indépendante qui collecte des informations multinationales ; qu'elle se définit ainsi sur son site internet : « la société Transnationale Compagnie est auto financée, elle ne bénéficie d'aucune subvention, ni d'aucun financement privé ou public. Nous sommes aussi indépendants de tout état, parti politique, syndicat, association, institution ou entreprise.Transnationale Compagnie existe grâce à vous, abonnés, contributeurs ou visiteurs qui participez à la vie de ce site » ; que par contre le baromètre auquel elle a été intégrée ne vise pas les sociétés commerciales mais les ONG candidates à l'obtention de subventions de la part du gouvernement français et de la Commission européennes ; qu'en page 5 de ce baromètre, il est clairement indiqué que le but est de clarifier le secteur associatif qui serait « mal structuré, faiblement normalisé » et dont l'impact médiatique, l'influence politique et le poids économique seraient considérables ; que le tableau dans lequel figure la SARL mentionne également des associations notoirement connues pour leurs positions politiques ce qui peut faire supposer au lecteur que la partie civile, qui se définit comme une entreprise privée indépendante et apolitique, a adopté une position militante ; que cette insinuation est de nature à porter atteinte à la réputation commerciale de la partie civile ; que de même imputer à la partie civile, société commerciale, le fait de bénéficier de subventions publiques alors qu'elle se présente auprès de sa clientèle comme indépendante et refusant en termes d'éthique des subventions publiques ou privées afin de conserver cette indépendance, est attentatoire à sa réputation commerciale alors même que cet élément d'indépendance est fondamental pour la partie civile car il constitue, ainsi que l'a stigmatisé le tribunal, une totale garantie d'objectivité concernant les informations qu'elle lui fournit sur les multinationales ; que l'argument du prévenu selon lequel la partie civile aurait été classée dans une rubrique différente de celle des seules ONG bénéficiant des subventions publiques, ne saurait être retenu alors même qu'il ne peut être accédé à cette précision que par un lien spécifique auquel l'internaute a toutes les chances de ne pas prêter attention ; qu'il est reproché au prévenu d'avoir qualifié la société Transnationale Compagnie de structure non transparente sur l'affectation des fonds publics, de lui avoir attribué la note de 0 en page 11 du baromètre et d'avoir indiqué : « 11 ONG obtiennent 0 ou 1 parce qu'elles ne répondent à aucun critère de transparence, ne présentant généralement que leur raison sociale et leurs objectifs ; il s'agit de et Transnationale Compagnie » ; que la présentation du baromètre sous le titre baromètre 2009, précise que la notation est effectuée selon les critères suivants : « transparence financière et gouvernance sont évaluées à partir de dix critères, selon une analyse effectuée entre septembre et décembre 2008 sur leur site internet » ; qu'en page 25 du baromètre la partie civile est mentionnée dans le tableau de notation avec un non systématique aux 10 critères, à savoir : budget annuel, compte d'emploi et de ressources, analyse comparative des trois derniers exercices, bilan, rapport moral, objet et raison sociale, organisation démocratique de la gouvernance, statuts complets, identifications des personnes citées, interface institutionnelle ; que ce tableau vient encore accentuer la phrase susvisée, objet de la prévention ; qu'une telle présentation, renforcée encore par le terme «analyse» utilisé par le baromètre, de nature à laisser penser à un lecteur moyen qu'un réel travail de fond a été effectué, ce qui n'est pas le cas, s'agissant d'un simple constat d'informations présentes sur les sites des diverses ONG, porte une atteinte évidente à l'honneur et à la considération d'une société commerciale qui, après avoir été faussement présentée comme une ONG ayant vocation à être financée par des fonds publics, ne serait pas transparente sur sa gestion et sur l'affectation de ses fonds ; que de tels propos sont de nature à engendrer un sentiment de rejet de la part des abonnés au site de la société Transnationale Compagnie et de son public alors que cette société s'inscrit dans une éthique d'indépendance et de transparence ; que les propos tenus au sein du baromètre litigieux sont d'autant plus attentatoires à la réputation commerciale de la société qu'il est indiqué qu'elle ne les aurait pas contestés, ce qui renforce la conviction du public sur leur véracité ; qu'il a cependant été établi que la partie civile n'a pas été contactée et n'a pu faire part de ses contestations ; qu'en effet, elle n'a reçu que le 16 février 2009, cachet de la poste faisant foi, un courrier de la Fondation Prometheus, daté du 18 décembre 2008 et portant à sa connaissance les données du baromètre et lui demandant d'en corriger les éventuelles erreurs ; que ce courrier expédié avec un timbre poste de 0,00088 euros, ne pouvait arriver à temps, le baromètre ayant été publié le 29 janvier 2009 ; que M. X... ne saurait arguer de sa bonne foi, caractérisée par la légitimité du but poursuivi et le sérieux de l'enquête diligentée ; qu'en effet, le prévenu ne peut prétendre qu'une enquête sérieuse a été menée alors même que la simple consultation du site internet aurait du l'alerter sur la qualité de société commerciale de la partie civile ; qu'il ne peut non plus être fait état d'un débat contradictoire alors même que la Fondation s'est contentée d'adresser un courrier d'information par la poste et timbré de telle sorte qu'il ne puisse arriver à temps alors que cette fondation, constituée de multinationales, a parfaitement les moyens de timbrer son courrier à un tarif normal ; que si la légitimité du but poursuivi par le prévenu ne saurait être contestée, cependant elle ne saurait l'exonérer du devoir de prudence et de sérieux indispensables dans la diffusion des informations collectées ; que le prévenu, de par sa qualité d'élu, aurait du être d'autant plus attentif à une telle obligation ;

"1) alors que la diffamation doit contenir l'allégation ou l'imputation d'un fait de nature à porter atteinte à l'honneur ou la considération ; que le fait de présenter à tort une société comme une ONG, définie dans le langage courant comme une organisation d'intérêt public qui ne relève ni de l'Etat, ni d'une institution internationale, ne saurait être considéré comme attentatoire à son honneur et à sa considération, même si elle susceptible de bénéficier de subventions publiques ; qu'en déclarant M. X... coupable de diffamation pour avoir qualifié la SARL Transnationale Compagnie d'organisation non gouvernementale pouvant bénéficier de telles subventions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2) alors que le juge ne peut méconnaître la portée des pièces versées aux débats, notamment des écrits prétendument diffamatoires ; que dans le baromètre litigieux, la société Transnationale Compagnie n'était pas présentée comme bénéficiaire de subventions publiques ; qu'en retenant le contraire, la cour a méconnu les textes cités au moyen ;

"3) alors que le juge peut tenir compte de l'absence d'animosité personnelle, de la mesure, de l'objectivité et de la réalité des faits dénoncés, en les replaçant dans leur contexte, pour apprécier la bonne foi ; que la fondation Prometheus avait clairement indiqué dans son rapport 2009 comportant un classement de la transparence des ONG que son analyse portait sur les sites internet de ces organismes ; que la fondation faisait encore valoir que la note 0 attribuée à certaines ONG s'expliquait par le fait que leur site ne répondait à aucun des critères de transparence, ne comportant généralement que leur raison sociale et leurs objectifs, ce qui était effectivement le cas de la société Transnationale Compagnie et qui n'était pas contesté ; qu'en refusant de prendre en considération la bonne foi de la fondation Prometheus au regard de l'absence d'animosité, de la mesure dans l'expression et de la réalité des faits dénoncés, au motif inopérant que la simple consultation du site internet aurait du l'alerter sur la qualité de société commerciale de la partie civile et non pas d'ONG, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, refusé au prévenu le bénéfice de la bonne foi, après avoir retenu que ces propos caractérisent des faits de diffamation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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