Lois et reglements : Cass. crim., 5 mai 1981, n° 80-95.309
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1981, 80-95.309, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi plus douce
- Rétroactivité
- Loi du 23 décembre 1980
- Attentats à la pudeur
- Faits antérieurs à la loi
- Poursuites en cours
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 331
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 333
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 333-1
- Annulation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-95.309
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 141
- Solution
- Annulation
Référence
Cass. crim., 5 mai 1981, n° 80-95.309, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi plus douce ; Rétroactivité ; Loi du 23 décembre 1980 ; Attentats à la pudeur ; Faits antérieurs à la loi ; Poursuites en cours
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit s'appliquer rétroactivement aux infractions commises antérieurement à son entrée en vigueur et non encore définitivement jugées (1). Par suite, doit être annulée une condamnation à l'emprisonnement prononcée pour attentat à la pudeur antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980, alors que selon les dispositions de ladite loi cette infraction peut désormais n'être punie que d'une peine d'amende.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN ;
ANNULE LE JUGEMENT PRECITE DU TRIBUNAL MILITAIRE AUX ARMEES DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE, EN DATE DU 4 DECEMBRE 1980, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE MEME TRIBUNAL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 331
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 333
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 333-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mai 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 141
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-95.309
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-20 Bulletin Criminel 1978 N. 319 p. 823 (ANNULATION) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-02-03 Bulletin Criminel 1981 N. 44 p. 128 (REGLEMENT DE JUGES).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060326.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi plus douce - Rétroactivité - Loi du 23 décembre 1980 - Attentats à la pudeur - Faits antérieurs à la loi - Poursuites en cours.
Références de titrage : * ATTENTATS A LA PUDEUR - Attentat avec violence - Attentat commis ou tenté sur une personne autre qu'un mineur - Loi du 23 décembre 1980 - Loi plus douce - Application dans le temps - Rétroactivité.
Sommaire officiel
Une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit s'appliquer rétroactivement aux infractions commises antérieurement à son entrée en vigueur et non encore définitivement jugées (1). Par suite, doit être annulée une condamnation à l'emprisonnement prononcée pour attentat à la pudeur antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980, alors que selon les dispositions de ladite loi cette infraction peut désormais n'être punie que d'une peine d'amende.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 331
- Ancien code pénal, article 332
- Ancien code pénal, article 333
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 333-1
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-11-20 Bulletin Criminel 1978 N. 319 p. 823 (ANNULATION) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1981-02-03 Bulletin Criminel 1981 N. 44 p. 128 (REGLEMENT DE JUGES).
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... ERIC,
3CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL MILITAIRE AUX ARMEES DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE, EN DATE DU 4 DECEMBRE 1980 QUI, POUR ATTENTATS A LA PUDEUR AVEC VIOLENCE, L'A CONDAMNE A 2 ANNEES D'EMPRISONNEMENT ET A DECIDE QUE CETTE CONDAMNATION ENTRAINERAIT LA REVOCATION DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE QUI LUI AVAIT ETE ANTERIEUREMENT ACCORDE AINSI QUE LA PERTE DE SON GRADE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI N° 80-1041 DU 23 DECEMBRE 1980, PRINCIPE DE LA RETROACTIVITE DE LA LOI NOUVELLE PLUS DOUCE ;
6EN CE QUE LA LOI SUSVISEE, PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL LE 24 DECEMBRE 1980, RELATIVE A LA REPRESSION DU VIOL ET DE CERTAINS ATTENTATS AUX MOEURS, A NOTAMMENT MODIFIE LES ARTICLES 331, 332 ET 333 DU CODE PENAL EN EDICTANT DES PENALITES MOINS SEVERES ;
7ALORS QU'UNE LOI NOUVELLE EDICTANT DES PENALITES MOINS SEVERES S'APPLIQUE AUX FAITS COMMIS ANTERIEUREMENT, LORSQUE LES POURSUITES NE SONT PAS ENCORE TERMINEES PAR UNE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, QUE, PAR SUITE, LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, FRAPPE DE POURVOI, N'ETANT PAS DEFINITIVE ET ETANT INTERVENUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 332 ANCIEN DU CODE PENAL EDICTANT DES PENALITES PLUS SEVERES QUE LA LOI NOUVELLE, DOIT ETRE ANNULEE ;
8ATTENDU QU'UNE LOI NOUVELLE EDICTANT DES PENALITES MOINS SEVERES DOIT S'APPLIQUER RETROACTIVEMENT AUX INFRACTIONS COMMISES ANTERIEUREMENT A SON ENTREE EN VIGUEUR ET NON ENCORE DEFINITIVEMENT JUGEES ;
9ATTENDU QUE X... A ETE CONDAMNE, LE 4 DECEMBRE 1980, PAR LE TRIBUNAL MILITAIRE AUX ARMEES DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE, A DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT POUR ATTENTATS A LA PUDEUR CONSOMMES OU TENTES AVEC VIOLENCE, CRIMES PREVUS ET REPRIMES PAR L'ARTICLE 332, ALINEA 3, ALORS EN VIGUEUR, DU CODE PENAL ;
10MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1980 A TRANSFORME EN DELIT L'ATTENTAT A LA PUDEUR, HORMIS LES CAS PREVUS A L'ARTICLE 333-1 NOUVEAU DU CODE PENAL ;
11ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE NOUVEL ARTICLE 333 DUDIT CODE PUNIT SOIT DE PEINES D'EMPRISONNEMENT ET D'AMENDE SOIT DE L'UNE DE CES DEUX PEINES SEULEMENT LES AUTEURS D'ATTENTATS A LA PUDEUR COMMIS OU TENTES AVEC VIOLENCE SUR UNE PERSONNE AUTRE QU'UN MINEUR DE QUINZE ANS ;
12ATTENDU QUE SI LE JUGEMENT ATTAQUE N'ENCOURT AUCUNE CENSURE POUR AVOIR STATUE AINSI QU'IL L'A FAIT AU JOUR DE LA DECISION, IL DOIT CEPENDANT ETRE ANNULE POUR PERMETTRE UN NOUVEL EXAMEN DE L'AFFAIRE AU VU DES DISPOSITIONS PLUS FAVORABLES DE LA LOI NOUVELLE ;
13PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN ;
14ANNULE LE JUGEMENT PRECITE DU TRIBUNAL MILITAIRE AUX ARMEES DES FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE, EN DATE DU 4 DECEMBRE 1980, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE MEME TRIBUNAL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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