Instruction : Cass. crim., 5 mai 1981, n° 79-94.265
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1981, 79-94.265, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Ordonnance de non-lieu
- Chose jugée
- Personne n'ayant pas été inculpée (non)
- Ordonnance de refus d'informer
- Plainte avec constitution de partie civile
- Plainte visant des faits objet d'une ordonnance antérieure de non-lieu
- Plainte visant une personne n'ayant pas été mise en cause dans la précédente poursuite
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 188
- Code de procédure pénale, article 189
- Code de procédure pénale, article 190
- Code de procédure pénale, article 85
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-94.265
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 139
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 mai 1981, n° 79-94.265, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Ordonnance de non-lieu ; Chose jugée ; Personne n'ayant pas été inculpée (non) ; Ordonnance de refus d'informer ; Plainte avec constitution de partie civile ; Plainte visant des faits objet d'une ordonnance antérieure de non-lieu ; Plainte visant une personne n'ayant pas été mise en cause dans la précédente poursuite
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, EN DATE DU 17 OCTOBRE 1979, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mai 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 139
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-94.265
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-07-13 Bulletin Criminel 1950 N. 209 p. 339 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-03-06 Bulletin Criminel 1957 N. 230 p. 404 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-04-24 Bulletin Criminel 1961 N. 222 p. 423 (CASSATION).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061984.
Titrage officiel
1) INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de non-lieu - Chose jugée - Personne n'ayant pas été inculpée (non).
2) INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de refus d'informer - Plainte avec constitution de partie civile - Plainte visant des faits objet d'une ordonnance antérieure de non-lieu - Plainte visant une personne n'ayant pas été mise en cause dans la précédente poursuite.
Références de titrage : * CHOSE JUGEE - Instruction - Décision de non-lieu - Personne n'ayant pas été inculpée (non).
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Encourt la cassation, l'arrêt qui confirme l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré la victime d'une infraction irrecevable à se constituer partie civile, après clôture de l'information par une ordonnance de non-lieu fondée sur l'insuffisance des charges, contre une personne qui n'avait pas été impliquée dans cette information. Une telle décision de non-lieu n'acquiert l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard de ceux qui avaient fait l'objet d'une inculpation (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 188 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 189 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 190 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 177 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-07-13 Bulletin Criminel 1950 N. 209 p. 339 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-03-06 Bulletin Criminel 1957 N. 230 p. 404 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-04-24 Bulletin Criminel 1961 N. 222 p. 423 (CASSATION).
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI DE :
2- X... MARIE VEUVE Y..., PARTIE CIVILE,
3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, EN DATE DU 17 OCTOBRE 1979, QUI A CONFIRME UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DISANT N'Y AVOIR LIEU A INFORMER SUR SA PLAINTE CONTRE Z... PIERRE DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ;
4VU LE MEMOIRE PERSONNEL SIGNE PAR LA DEMANDERESSE ;
5VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
6SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
7ATTENDU QUE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 575, 2E ALINEA 1°, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE EST ADMISE A SE POURVOIR, MEME EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DISANT N'Y AVOIR LIEU A INFORMER ;
8QUE TEL EST LE CAS DE L'ESPECE ET QUE LE POURVOI EST, DES LORS, RECEVABLE ;
9AU FOND ;
10SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION PROPOSES PAR LE MEMOIRE PERSONNEL DE LA DEMANDERESSE, ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 85, 188, 189 ET 190 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET D'UN DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ;
11ET SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 3 ET SUIVANTS, 177 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
12EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER SUR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE PORTEE PAR DAME Y... CONTRE Z..., GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, EMPLOYEUR DE Y..., QUI FUT LE 2 JUIN 1977 FOUDROYE DANS UN ACCIDENT DU TRAVAIL POUR VIOLATION DU REGLEMENT DE SECURITE DU TRAVAIL ET HOMICIDE PAR IMPRUDENCE, AU MOTIF QU'UNE INFORMATION A ETE OUVERTE ENSUITE DU DECES DE LA VICTIME ET QUE LES DEUX INCULPES, LES SIEURS A... ET B..., ONT BENEFICIE D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU A SUIVRE, QUE L'INFORMATION ETAIT SUIVIE IN REM ET QUE LE NON-LIEU AURAIT EFFET ERGA OMNES ;
13ALORS QUE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE A POUR EFFET DE METTRE EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE ET QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A L'OBLIGATION D'INFORMER, ET QUE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU N'A QU'UNE AUTORITE RELATIVE ET NE PEUT BENEFICIER QU'AUX SEULES PERSONNES A L'EGARD DESQUELLES L'INFORMATION A ETE SUIVIE, C'EST-A-DIRE QUI ONT ETE INCULPEES ;
14QU'EN CONSEQUENCE, LE CHEF D'ENTREPRISE QUI N'A PAS ETE INCULPE NE PEUT INVOQUER LA REGLE NON BIS IN IDEM ;
15ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'INFORMATION QUI S'EST BORNEE A ENTENDRE LES CAMARADES DE LA VICTIME N'A, A AUCUN MOMENT, RECHERCHE QUELLES MESURES DE SECURITE AVAIENT, OU N'AVAIENT PAS, ETE PRISES DANS LES TERMES DU DECRET DU 8 JANVIER 1965, NI DANS QUELLES CONDITIONS LA VICTIME AVAIT ETE PLACEE SOUS LES ORDRES ET LA SURVEILLANCE DE DEUX OUVRIERS ESPAGNOLS QUI NE COMPRENAIENT PAS LE FRANCAIS, ALORS QU'ETAIT EXPERIMENTE UN NOUVEAU SYSTEME DE PERCHES TELESCOPIQUES, DITES DE SECURITE, DONT LA VICTIME IGNORAIT LE MANIEMENT ;
16LES MOYENS ETANT REUNIS ;
17VU LESDITS ARTICLES ;
18ATTENDU QUE LA VICTIME D'UNE INFRACTION EST RECEVABLE A SE CONSTITUER PARTIE CIVILE APRES LA CLOTURE D'UNE INFORMATION PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, FONDEE SUR L'INSUFFISANCE DES CHARGES, POUR LES MEMES FAITS, A LA CONDITION QUE LA PERSONNE NOMMEMENT VISEE DANS SA PLAINTE N'AIT PAS ETE MISE EN CAUSE DANS LA PRECEDENTE POURSUITE ;
19ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE SOUMISES AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL, DONT A ETE VICTIME Y... VINCENT, OUVRIER AU SERVICE D'UNE SOCIETE DONT Z... PIERRE ETAIT LE GERANT, UNE INFORMATION A ETE OUVERTE PAR LE PARQUET CONTRE A..., CHEF D'EQUIPE ET CONTRE B..., CHEF DE CHANTIER, DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ;
20QUE CETTE INFORMATION A ETE CLOSE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, LES CHARGES RECUEILLIES CONTRE CES DEUX INCULPES ETANT INSUFFISANTES POUR PRONONCER LEUR RENVOI DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT ;
21ATTENDU QUE, POSTERIEUREMENT A CETTE ORDONNANCE, LA DAME VEUVE Y... S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE CONTRE Z..., QUI ETAIT RESTE ETRANGER A LA PROCEDURE ANTERIEURE, ET DONT LA RESPONSABILITE LUI PARAISSAIT ENGAGEE EN TANT QUE CHARGE DE LA SECURITE SUR SES CHANTIERS ET EN RAISON DES FAUTES PERSONNELLES QU'IL AURAIT COMMISES ;
22ATTENDU QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A RENDU UNE ORDONNANCE DE REFUS D'INFORMER, CONFORMEMENT AUX REQUISITIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ;
23QUE SUR APPEL DE LA PARTIE CIVILE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A, SANS REPONDRE AUX ARGUMENTS PEREMPTOIRES DE SON MEMOIRE, CONFIRME L'ORDONNANCE ENTREPRISE, AU MOTIF QU'EN L'ABSENCE DE CHARGES NOUVELLES AU DEMEURANT NON DENONCEES PAR LA PARTIE CIVILE ET DE REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC TENDANT A LA REOUVERTURE DE L'INFORMATION, L'ORDONNANCE DE NON-LIEU A ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ERGA OMNES, LE JUGE D'INSTRUCTION AYANT ETE SAISI IN REM PAR LE REQUISITOIRE DU 20 JUILLET 1977 ;
24MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR A MECONNU LA PORTEE DES TEXTES VISES AU MOYEN ET LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ;
25QU'EN EFFET, D'UNE PART, L'AUTORITE QUI S'ATTACHE A UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU FONDEE SUR L'INSUFFISANCE DES CHARGES N'EST QUE RELATIVE ET NE PEUT ETRE INVOQUEE QUE PAR CEUX QUI EN ONT BENEFICIE, HORS LE CAS DE SURVENANCE DE CHARGES NOUVELLES ET, D'AUTRE PART, Z... N'AYANT JAMAIS ETE MIS EN CAUSE, LA VICTIME AVAIT LA POSSIBILITE DE METTRE L'ACTION PUBLIQUE EN MOUVEMENT EN CE QUI LE CONCERNE, EN USANT SOIT DE LA VOIE DE LA CITATION DIRECTE, SOIT DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
26D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
27PAR CES MOTIFS ;
28CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PAU, EN DATE DU 17 OCTOBRE 1979, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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