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Assurance : Cass. crim., 5 mai 1993, n° 92-83.045

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1993, 92-83.045, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.045
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 165 p. 413
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 5 mai 1993, n° 92-83.045, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Assurance ; Assureur appelé en garantie ; Juridictions pénales ; Compétence ; Contrat ; Interprétation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, les juges ne peuvent dénaturer les obligations qui en résultent ni modifier les stipulations qui en découlent. Encourt la cassation l'arrêt qui, en présence d'une police souscrite pour un tracteur agricole déterminé et étendue à une remorque attelée, retient que cette garantie couvre le sinistre provoqué par la remorque alors qu'au moment de l'accident, celleci n'était pas attelée au tracteur assuré.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, du 30 janvier 1992, mais en ses seules dispositions par lesquelles la décision a été déclarée opposable à la compagnie Allianz Via, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mai 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 165 p. 413

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-83.045

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065884.

Titrage officiel

ASSURANCE - Assureur appelé en garantie - Juridictions pénales - Compétence - Contrat - Interprétation.

Sommaire officiel

Lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, les juges ne peuvent dénaturer les obligations qui en résultent ni modifier les stipulations qui en découlent. Encourt la cassation l'arrêt qui, en présence d'une police souscrite pour un tracteur agricole déterminé et étendue à une remorque attelée, retient que cette garantie couvre le sinistre provoqué par la remorque alors qu'au moment de l'accident, celleci n'était pas attelée au tracteur assuré.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- la compagnie Allianz-Via, partie intervenante,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, du 30 janvier 1992, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude X... et Albert Y... du chef d'homicides et de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 112-6, L. 211-1, R. 211-4 et A. 211-1-3 du Code des assurances, de l'article 1134 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a été déclaré par la cour d'appel opposable à la compagnie Allianz Via ;

8" aux motifs que X... a souscrit un contrat auprès de la compagnie Allianz Via, prenant effet le 27 février 1988, pour un tracteur agricole et une remorque attelée d'un poids total de 500 kilogrammes au plus selon les conditions particulières et générales ; que X... a utilisé ces deux véhicules jusqu'à la panne qui a immobilisé le tracteur et entraîné son remplacement par celui de Y... ; qu'il résulte des éléments du dossier que la remorque, y inclus les poneys transportés, pesait moins de 500 kilogrammes ; que l'arrêt sera déclaré opposable à la compagnie Allianz Via qui ne peut être mise hors de cause ;

9" alors qu'une police, dont l'objet unique est un tracteur dont la remorque est également garantie, ne couvre pas les conséquences d'un accident causé par cette remorque attelée à un tracteur n'appartenant pas à l'assuré ; qu'aux termes de la police d'assurance responsabilité civile automobile, souscrite le 27 février 1988 auprès de la compagnie Allianz Via, X... a assuré " un tracteur agricole " étant entendu que, selon la définition du véhicule garanti donnée au modèle des conventions spéciales, l'assurance couvrait la remorque attelée au véhicule assuré ; que, dès lors, en retenant que la compagnie Allianz Via devait garantir le dommage causé par la remorque de X..., laquelle était attelée au tracteur de Y..., c'est-à-dire à un véhicule autre que le véhicule assuré, la Cour a violé l'article 1134 du Code civil ;

10" alors qu'en toute hypothèse, en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises de la police litigieuse qui ne garantissait qu'une remorque " attelée " au véhicule, objet de cette police, et a violé l'article 1134 du Code civil " ;

11Vu lesdits articles ;

12Attendu que les juges ne peuvent, lorsque les termes des conventions sont clairs et précis, dénaturer les obligations qui en résultent, ni modifier les stipulations qu'elles renferment ;

13Attendu que, selon l'arrêt attaqué, une voiture automobile circulant de nuit sur une voie à double circulation a heurté l'arrière d'une remorque bétaillère en stationnement sur la chaussée sans éclairage, ni dispositif de présignalisation ; que cet accident, suivi d'une série de collisions avec d'autres véhicules, a fait plusieurs morts et blessés ; que X..., propriétaire de la remorque, et Y..., propriétaire du tracteur auquel cet engin était attelé, ont été définitivement déclarés coupables d'homicides et de blessures involontaires ;

14Attendu que, devant la cour d'appel saisie des seuls intérêts civils, la compagnie Allianz Via, appelée en cause par le prévenu X..., a dénié sa garantie en soutenant que la remorque impliquée dans l'accident alors qu'elle était attelée au véhicule d'un tiers, n'était pas couverte par la garantie de la police souscrite par X... pour son propre tracteur ;

15Attendu que, pour rejeter ces conclusions et dire la compagnie Allianz Via tenue à garantie, les juges du second degré, après avoir constaté que " X... avait souscrit auprès de cet assureur un contrat pour un tracteur agricole et une remorque attelée d'un poids total de 500 kilogrammes au plus selon les conditions particulières et générales, celles-ci sans équivoque quant à la garantie de la remorque ", relèvent que " cet assuré a utilisé ces deux véhicules jusqu'à la panne qui a immobilisé le tracteur et a entraîné son remplacement par celui de Y... " ; qu'ils ajoutent que " la remorque, charge comprise, pesait moins de 500 kilogrammes " ;

16Mais attendu qu'en se déterminant par ces motifs, alors que la garantie stipulée à la police d'assurance, souscrite pour le tracteur agricole qu'elle désignait, était étendue à une remorque attelée, et que, lors de l'accident, la remorque, n'était pas attelée au tracteur assuré, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

17D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

18Par ces motifs :

19CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, du 30 janvier 1992, mais en ses seules dispositions par lesquelles la décision a été déclarée opposable à la compagnie Allianz Via, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

20Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.045
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 165 p. 413
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 5 mai 1993, n° 92-83.045, publié au Bulletin

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