Recel : Cass. crim., 5 mai 1993, n° 91-83.101
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1993, 91-83.101, Inédit
Mots-clés
- Recel
- Eléments constitutifs
- Elément intentionnel
- Connaissance de l'origine délictueuse
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-83.101
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 mai 1993, n° 91-83.101, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Recel ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Connaissance de l'origine délictueuse ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mai 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-83.101
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543900.
Titrage officiel
RECEL - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Connaissance de l'origine délictueuse - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 460
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- MANGE Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 1991, qui, pour recel d'objets volés, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende, et a rejeté sa demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal Mange coupable du délit de recel de livres anciens obtenus à l'aide du délit de vol avec effraction commis au préjudice de la bibliothèque inter-universitaire de Bordeaux ;
9"alors, d'une part, que le prévenu, qui s'est borné à rendre service aux propriétaires apparents d'un objet d'art en les mettant en contact avec d'éventuels acquéreurs et qui n'a eu ledit objet qu'un court instant entre ses mains aux seules fins de son examen à la demande de ses détenteurs, n'a ni reçu, ni détenu personnellement la chose au sens de l'article 460 du Code pénal et n'ayant pas pris part à la transaction litigieuse, n'en a pas davantage retiré le moindre profit de sorte qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'élément matériel du délit poursuivi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
10"alors, d'autre part, que le recel n'est punissable que s'il est commis sciemment ; qu'en reprochant au prévenu de s'être contenté d'une attestation de transfert de propriété fournie par les possesseurs des ouvrages sans s'assurer de l'authenticité de ce document, ni contacter l'université dont le tampon figurait sur ces livres, la cour d'appel n'a caractérisé qu'une simple imprudence insusceptible de constituer l'élément intentionnel du délit poursuivi et a, dès lors, privé sa décision de condamnation de toute base légale" ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pascal Mange, antiquaire spécialisé dans les gravures anciennes, a organisé en son établissement la vente à des confrères parisiens d'une édition complète de l'histoire naturelle de Buffon, illustrée de gravures de Martinet d'une grande valeur, qui avait été volée à la bibliothèque inter-universitaire de Bordeaux ; que Mange, notamment, est poursuivi du chef de recel ;
12Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, la cour d'appel relève que les ouvrages dérobés ont été par lui détenus ; qu'en sa qualité d'antiquaire, il ne pouvait douter de leur origine frauduleuse dès lors que celui qui les lui proposait, "simple chineur", n'avait aucune raison professionnelle de détenir des objets aussi rares ; qu'elle ajoute qu'il ne devait pas se satisfaire d'une attestation dont il n'a pas vérifié l'authenticité alors qu'il lui était facile de contrôler la provenance de ces livres ; qu'elle en déduit la mauvaise foi du prévenu ;
13Attendu qu'en l'état de ces motifs fondés sur l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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