(sur les 1er, 2e et 3e moyens de cassation) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 5 mai 1999, n° 98-85.185
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1999, 98-85.185, Inédit
Mots-clés
- (sur les 1er, 2e et 3e moyens de cassation) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
- Supplément d'information
- Nécessité
- Opportunité
- Pouvoirs des juges du fond
- Code de procédure pénale, article 463
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 63-1
- Code de procédure pénale, article 63-4
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-85.185
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 mai 1999, n° 98-85.185, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur les 1er, 2e et 3e moyens de cassation) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Supplément d'information ; Nécessité ; Opportunité ; Pouvoirs des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-85.185
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579687.
Titrage officiel
(sur les 1er, 2e et 3e moyens de cassation) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Supplément d'information - Nécessité - Opportunité - Pouvoirs des juges du fond.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 463 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-4 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Dieudonné,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 4 juin 1998, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, sur renvoi après cassation, a prononcé à titre de peine principale la suspension de son permis de conduire pendant 2 mois ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. Géronimi ;
8Greffier de chambre : Mme Daudé ;
9Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
10Vu le mémoire personnel produit ;
11Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation, pris de la violation des articles 463, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
12Les moyens étant réunis ;
13Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'ait pas ordonné de mesures d'instruction complémentaires, dès lors que l'opportunité d'un supplément d'information relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
14D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
15Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 3 du Code de la route ;
16Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1 à 63-4 du Code de procédure pénale ;
17Sur les sixième et septième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
18Les moyens étant réunis ;
19Attendu que les moyens, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être admis ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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