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(sur le premier moyen) PRESCRIPTION : Cass. crim., 5 mai 1999, n° 99-80.583

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1999, 99-80.583, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.583
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 mai 1999, n° 99-80.583, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) PRESCRIPTION ; Action publique ; Interruption ; Acte d'instruction ou de poursuite ; Acte accompli par un magistrat incompétent ; Incompétence établie par l'information ; (sur le second moyen) OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE ; Compétence ; Compétence territoriale ; Section de recherches de gendarmerie ; Implantation au siège de la Cour d'appel

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mai 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-80.583

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579653.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Acte accompli par un magistrat incompétent - Incompétence établie par l'information.

(sur le second moyen) OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Compétence - Compétence territoriale - Section de recherches de gendarmerie - Implantation au siège de la Cour d'appel.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur les pourvois formés par :

4- X... Gilles,

5- Y... Patrick,

6- Z... épouse A... Manoelle,

7contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 12 janvier 1999, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'abus de biens sociaux, et contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux, escroquerie, et blanchiment de capitaux provenant d'un trafic de stupéfiants, a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'actes de procédure ;

8La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

9Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;

10Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

11Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

12Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 9 mars 1999, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;

13Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

14Vu le mémoire produit ;

15Sur le second moyen de cassation, présenté pour les trois demandeurs pris de la violation des articles 18, R. 15-23 du Code de procédure pénale, des articles 34 et 37 de la Constitution d'octobre 1958, défaut de motifs, manque de base légale ;

16" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler pour incompétence territoriale le rapport d'enquête du 29 mars 1994 de la section de recherches de la gendarmerie de Bordeaux, ainsi que, par voie de conséquence, les réquisitoires du 16 mai 1994 pris par le parquet de Périgueux, et du 25 mars 1998 pris par le parquet de Bordeaux, ainsi que l'ensemble de la procédure subséquente ;

17" aux motifs que l'article R. 15-23 du Code de procédure pénale prévoit que les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles, et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci sont : 1 les sections de recherches de la gendarmerie départementale ; que l'article C. 51 (circulaire du 17 Février 1961) précise que la compétence est étendue à tout le ressort de la cour d'appel pour la brigade de recherches implantée au siège de celle-ci ;

18" alors, d'une part, qu'une circulaire n'a aucune valeur réglementaire, et ne peut en aucun cas définir la compétence territoriale des officiers de police judiciaire ; qu'en fondant la compétence territoriale de la section de recherches de la gendarmerie de Bordeaux sur les dispositions d'une circulaire commentant le Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu les règles constitutionnelles définissant les titulaires de l'autorité réglementaire ;

19" alors, d'autre part, que ni l'article 18 du Code de procédure pénale, qui se borne à rappeler que les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles, ni l'article R. 1 5-23 du même Code, qui rappelle notamment que les sections de recherches de la gendarmerie départementale doivent exercer leurs fonctions soit dans le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, soit, au contraire, dans le ressort de parties de cours d'appel, ne définissent la compétence territoriale de la section de recherches de Bordeaux, laquelle, en tant que section de recherches de gendarmerie départementale, n'a pas vocation à exercer ses attributions en dehors des limites du département ; qu'ainsi, la chambre d'accusation n'a pas légalement caractérisé la compétence territoriale des officiers de police judiciaire de Bordeaux " ;

20Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du rapport d'enquête du 29 mars 1994 établi par le commandant de la section de recherches de la gendarmerie de Bordeaux, la chambre d'accusation énonce que cette section était compétente pour enquêter dans l'ensemble du ressort de la cour d'appel au siège de laquelle elle était implantée ;

21Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la compétence de la brigade de recherches implantée au siège de la cour d'appel s'étend à l'ensemble du ressort de cette juridiction, par application de l'article 18, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ;

22Que le moyen doit donc être écarté ;

23Sur le premier moyen de cassation, proposé pour les trois demandeurs pris de la violation des articles 43, 52, 80, 81 du Code de procédure pénale, 8 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

24" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de la procédure menée par le juge d'instruction de Périgueux, ainsi que la nullité du réquisitoire du 16 mai 1994 par lequel ce dernier avait été saisi, outre la nullité de la procédure subséquente, et du réquisitoire introductif du parquet de Bordeaux du 25 mars 1998, en rejetant l'exception de prescription ;

25" aux motifs que les actes d'instruction accomplis par le juge d'instruction de Périgueux jusqu'à son ordonnance d'incompétence du 6 mai 1996 sont réguliers, et ont eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action publique, et notamment, par cette ordonnance d'incompétence, les interrogatoires du 27 avril 1995 ; que le procureur de la République de Périgueux avait compétence pour ouvrir une information sur des faits sur lesquels le juge d'instruction avait la compétence et le devoir d'instruire, même s'il a estimé ultérieurement que les critères sur lesquels s'était fondée sa compétence n'apparaissaient plus pertinents ;

26" alors, d'une part, que tout acte effectué par un magistrat incompétent territorialement est nul et insusceptible d'avoir un effet interruptif de prescription ; qu'un magistrat compétent territorialement au moment de l'ouverture de la procédure le reste pour la suite de celle-ci ; qu'inversement, dès lors qu'un magistrat instructeur s'est reconnu incompétent territorialement pour instruire et que sa décision est devenue définitive, la nullité de l'intégralité des actes qu'il a effectués avant cette déclaration d'incompétence, y compris les actes relatifs à l'înterrogatoire et la mise en examen d'une personne, ne peut qu'être constatée, cette incompétence territoriale entachant nécessairement l'intégralité de sa procédure ab initio ; qu'en refusant de constater cette nullité, la chambre d'accusation a méconnu les effets de l'incompétence et l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du 6 mai 1996 ;

27" alors, d'autre part, que la constatation, définitivement jugée, que le juge d'instruction de Périgueux était territorialement incompétent pour connaître de faits que rien ne rattachait à son ressort territorial, signifiait nécessairement que le réquisitoire qui l'avait saisi était également nul pour émaner d'un parquet incompétent territorialement, la compétence territoriale du juge d'instruction étant le reflet exact de la compétence territoriale du parquet ; que la chambre d'accusation aurait donc dû constater la nullité du réquisitoire du 16 mai 1994, ainsi que de toutes les pièces visant ce réquisitoire, et qu'elle a derechef méconnu l'étendue de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance d'incompétence " ;

28Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 6 mai 1996, devenue définitive, le juge d'instruction de Périgueux, saisi par un réquisitoire introductif du 16 mai 1994 des chefs de faux et usage de faux, escroquerie et blanchiment de capitaux provenant d'un trafic de stupéfiants, s'est déclaré incompétent ratione loci et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; que le juge d'instruction de Bordeaux a été saisi des mêmes faits par un réquisitoire en date du 26 mars 1998 ;

29Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du réquisitoire du 16 mai 1994, fondée sur l'incompétence territoriale du procureur de la République de Périgueux, et juger que les actes accomplis par le juge d'instruction, antérieurement à son ordonnance du 6 mai 1996, sont réguliers et ont eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action publique, la chambre d'accusation énonce qu'il ressort du rapport de la section des recherches de la gendarmerie de Bordeaux, du 29 mars 1994, dénonçant des présomptions d'infractions de faux en écritures privées, d'usage de faux, d'abus de biens sociaux, d'escroquerie et de blanchiment de capitaux provenant d'un trafic de stupéfiants, que plusieurs des personnes mises en cause et des sociétés visées étaient domiciliées ou avaient leur siège social dans le ressort du tribunal de grande instance de Périgueux et que ce sont les diligences exécutées sur commission rogatoire du juge d'instruction qui ont permis d'établir qu'aucune des infractions dont ce dernier était saisi n'avaient été commises dans le ressort de ce tribunal, qu'aucune des personnes mises en cause n'y résidait et qu'aucune d'elles n'avait été arrêtée dans ledit ressort ;

30Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des articles visés au moyen, dès lors que seule l'information a fait apparaître l'incompétence territoriale du procureur et du juge d'instruction de Périgueux ;

31Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ;

32Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

33REJETTE les POURVOIS ;

34Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 5 mai 1999, n° 99-80.583, inédit

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