Cass. crim., 5 mai 2015, n° 14-82.061
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 mai 2015, 14-82.061, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 5 mai 2015
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 14-82.061
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR01178
Textes cités
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Charlie X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 20 février 2014, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué après avoir déclaré M. X... coupable d'infractions aux dispositions du PLU ou du POS pour avoir construit un bâtiment à usage d'habitation ni nécessairement ni directement lié à une exploitation agricole sur un terrain à vocation agricole et sans permis de construire, l'a condamné à une amende de 1 000 euros et a ordonné avec exécution provisoire la démolition des constructions édifiées sur les parcelles dans un délai de quatre mois courant à compter du caractère définitif de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, ordonné l'affichage de l'arrêt sur les panneaux d'affichage de la commune pendant une durée de deux mois et condamné M. X... à payer à la commune de Pont-Saint-Martin la somme d'un euro de dommages-intérêts ; "aux motifs qu'il est établi par l'enquête et les photographies prises sur les lieux et non contesté par M. X... que ce dernier qui exerce une profession d'artisan sans lien avec l'activité agricole, a édifié sur son terrain, en violation des articles L. 480-4 et R. 421-1 du code de l'urbanisme, en s'abstenant volontairement de déposer une demande de permis de construire, et en violation avec les règles du plan d'occupation des sols applicables à la zone concernée, une construction à usage d'habitation alors qu'il connaissait la vocation agricole et l'interdiction subséquente de construire une maison sur ses parcelles ; que les faits caractérisent en conséquence à son encontre, les éléments constitutifs des infractions aux articles L. 421-1 et suivants, L. 123-1 et suivants et L. 160-1, alinéa 1 et suivants du code de l'urbanisme, en sorte que sa culpabilité sera confirmée ; que la circonstance que M. X... ait déposé peu avant l'audience devant la cour d'appel, une demande de permis de construire sur laquelle l'administration n'a pas encore statué, est inopérante et n'a pas pour effet de faire disparaître l'infraction ; qu'à la date de l'infraction, M. X... avait été condamné à une amende de composition pour délit routier ; que les faits seront sanctionnés à titre de peine principale par une amende dont le montant sera maintenu à 1 000 euros ; que les travaux ayant été entrepris en violation des règles d'utilisation du sol, seules, la remise des lieux en leur état initial et, partant, la démolition des constructions litigieuses, sont de nature à mettre un terme à la situation illicite ; que la circonstance que des constructions aient été réalisées dans la même zone n'est pas de nature à prouver que ces constructions ont été édifiées en violation des règles du POS applicables, ni par suite, que la commune ait toléré l'édification sur son territoire, de constructions illicites ; que la circonstance que le prévenu ait récemment déposé dans le mois précédant l'audience de la cour d'appel une demande de permis de construire, n'impose pas davantage à la juridiction pénale de surseoir à statuer sur le prononcé de la peine complémentaire de remise en état des lieux ; que le prévenu ne peut davantage se prévaloir du respect du principe du droit au logement alors qu'il est lui-même à l'origine de la situation illicite qu'il a créée ; que l'utilisation irrégulière du sol au mépris des règles d'urbanisme qu'il connaissait, impose sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer sur ce point, d'ordonner la remise des lieux en leur état initial et d'ordonner l'exécution provisoire de la mesure de restitution sauf à accorder au prévenu pour lui permettre de retrouver un autre logement pour sa famille, un nouveau délai de quatre mois ; que conformément aux observations écrites du préfet de Loire-Atlantique du 18 janvier 2011, et aux observations écrites de la commune devant le tribunal et la cour d'appel, il y a lieu, vu les articles L. 480-5 et 7 du code de l'urbanisme, d'ordonner la démolition des constructions litigieuses et la remise des lieux dans leur état initial dans un délai de quatre mois avec exécution provisoire et sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard et d'ordonner l'affichage de l'arrêt sur les panneaux de la commune pendant deux mois (arrêt p. 4-5) ; "1°) alors que l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme reconnaît aux juges du fond la faculté de prononcer à l'encontre du prévenu condamné du chef des infractions prévues aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du même code la démolition de l'ouvrage édifié s'ils estiment devoir remédier par cette mesure à une situation illicite ; que la situation résultant de la commission des infractions susvisées ne sera plus illicite si, postérieurement à l'infraction, le prévenu obtient de l'autorité administrative un permis de construire de régularisation ; que le prévenu n'étant pas maître du délai dans lequel il sera statué sur sa demande de régularisation, seul le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive sur la demande de régularisation est de nature à permettre au juge répressif de se prononcer sur la mesure de démolition en connaissance effective de la licéité ou non de la situation résultant de l'édification litigieuse, sauf à consacrer une inégalité de traitement entre les justiciables qui auront la chance de voir la régularisation prononcée avant l'intervention de la décision pénale définitive et ceux qui ne l'auront pas et verront définitivement prononcer la démolition ; qu'en retenant que le dépôt d'une demande de permis de construire par l'exposant n'imposait pas à la juridiction pénale de surseoir à statuer sur le prononcé de la peine complémentaire de remise en état des lieux, la cour d'appel a violé l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le principe d'égalité des justiciables devant la loi et devant la justice et les textes susvisés ; "2°) alors que la perte d'un logement étant l'une atteinte des plus graves au droit au respect du domicile, toute personne qui risque d'en être victime doit pouvoir faire examiner la proportionnalité de cette mesure par un tribunal indépendant à la lumière des principes pertinents qui découlent de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que lorsque des arguments pertinents concernant la proportionnalité de l'ingérence ont été soulevés par l'intéressé devant les juges du fond, ceux-ci doivent les examiner en détail et y répondre par une motivation adéquate sans pouvoir se borner à constater la violation des règles de l'urbanisme ; qu'en se bornant à retenir que le prévenu ne pouvait pas se prévaloir du respect du principe du droit au logement car il était lui-même à l'origine de la situation illicite qu'il a créée sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel du prévenu, si la mesure de démolition de l'ouvrage édifié sans permis de construire et en violation du POS, qui constituait l'unique logement d'une famille de gens du voyage tentant de se sédentariser et qui, s'intégrant parfaitement aux constructions avoisinantes, ne portait pas atteinte à l'environnement ni ne mettait en danger la sécurité de ses occupants en l'absence de plan de prévention des risques naturels dans la zone concernée, ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'exposant au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 480-5 du code de l'urbanisme et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "3°) alors que les juges du fond qui, après avoir condamné le bénéficiaire d'une construction irrégulièrement édifiée, en ordonnent la démolition, doivent fixer le délai dans lequel doivent être exécutés les travaux nécessités par cette mesure ; que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des décisions contradictoires ; qu'en « ordonn(ant) à M. X... avec exécution provisoire, de remettre les parcelles cadastrées section B n° 2272, 2273, 2276 et 2278 sises rue de la Crâ sur la commune de Pont-Saint-Martin en leur état initial » tout en « ordonn(ant) en conséquence la démolition des constructions édifiées sur lesdites parcelles dans un délai de quatre mois courant à compter du caractère définitif du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai », la cour d'appel qui s'est prononcée par un chef de dispositif contenant des décisions contradictoires ne permettant pas de connaître le délai dans lequel la mesure de démolition devait être exécutée, n'a pas justifié légalement sa décision ; "4°) alors que, lorsqu'il ordonne la démolition d'une construction irrégulière, le juge répressif doit fixer le délai dans lequel doivent être exécutés les travaux nécessités par cette mesure, lequel délai ne peut courir qu'à compter du jour où l'arrêt, passé en force de chose jugée, est devenu définitif, la mesure de démolition ne pouvant être assortie de l'exécution provisoire ; qu'en « ordonn(ant) à M. X... avec exécution provisoire, de remettre les parcelles cadastrées section B n° 2272, 2273, 2276 et 2278 sises rue de la Crâ sur la commune de Pont-Saint-Martin en leur état initial », la cour d'appel, a violé l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu a acquis un terrain situé en zone NC du plan local sur la commune de Pont-Saint (Loire-Atlantique) et qu'il y a édifié un chalet de 80 m2 pour en faire sa résidence principale ; qu'ultérieurement, il a déposé une demande de permis de régularisation ; qu'il a été poursuivi et condamné en première instance pour construction sans permis et en méconnaissance du plan d'occupation des sols, construction d'un immeuble sans lien avec une exploitation agricole ; qu'il a interjeté appel de cette décision ; Attendu qu'après avoir confirmé la déclaration de culpabilité, l'arrêt, pour ordonner la remise en état des lieux sans surseoir à statuer, prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite de la mention erronée relative à l'exécution provisoire de son injonction de remise en état, les juges d'appel, qui n'étaient pas légalement tenus de surseoir à statuer, n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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