Cass. crim., 5 mai 2015, n° 14-81.854
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 mai 2015, 14-81.854, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 225-14
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de la santé publique, article 1337-4
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 502
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-81.854
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR01184 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 mai 2015, n° 14-81.854, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de M. Z...:
LE REJETTE ;
II-Sur le pourvoi de la société Cliniques chirurgicales :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, chambre 6-1, en date du 28 janvier 2014, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de la société Cliniques chirurgicales pour le délit de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes dont au moins un mineur à des conditions d'hébergement indignes, commis au préjudice de la famille Y..., et à la peine prononcée contre elle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 225-14
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de la santé publique, article 1337-4
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 502
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Soumission d'une personne vulnerable ou dependante a des conditions de travail indignes (numéro d’infraction NATINF 11702)
- Soumission d'une personne vulnerable ou dependante a des conditions d'hebergement indignes (numéro d’infraction NATINF 11703)
- Soumission de plusieurs personnes vulnerables ou dependantes a des conditions de travail indignes (numéro d’infraction NATINF 11705)
- Soumission de plusieurs personnes vulnerables ou dependantes a des conditions d'hebergement indignes (numéro d’infraction NATINF 11706)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mai 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-81.854
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR01184
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030566713.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 225-14 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de la santé publique, article 1337-4
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- M. Joseph Z..., - La société Cliniques chirurgicales,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 28 janvier 2014, qui a déclaré irrecevable l'appel du premier, et pour soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, a condamné la seconde, à 40 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : M. Bétron ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 502, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
11« en ce que la cour d'appel n'a pas déclaré recevable l'appel interjeté par M. Z...en son nom personnel ;
12« aux motifs qu'il ressort des actes d'appels que M. Z...a, le 14 septembre 2012, interjeté appel en sa seule qualité de représentant de la société Cliniques chirurgicales et non en son nom personnel ; que la copie de l'impression d'écran " Cassiopée " sur laquelle a été coché par le greffe le nom de M. Z...comme appelant, n'est ni datée, ni signée de l'appelant et ne constitue pas un acte d'appel ; que, dès lors, la cour d'appel n'est saisie que de l'appel de M. Z..., en sa qualité de représentant de la société Cliniques chirurgicales ; que cet appel de la société Cliniques chirurgicales est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais de la loi ;
13« alors que le droit d'accès à un tribunal, qui implique un certain nombre d'exigences quant à l'effectivité de l'action engagée, suppose que les limitations mises en oeuvre ne doivent pas restreindre l'accès à un tribunal au point que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même ; qu'en jugeant qu'elle n'était pas saisie de l'appel de M. Z...en son nom personnel, la copie de l'impression d'écran du logiciel utilisé par le greffe éditée au moment de l'appel, qu'elle reconnaissait mentionner pourtant expressément le nom de M. Z...comme appelant, ne constituant pas un acte d'appel, la cour d'appel a porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à la substance même du droit d'accès au tribunal » ;
14Attendu que, pour se déclarer non saisie de l'appel formé par M. Z...à titre personnel, la cour d'appel retient que la copie de l'impression d'écran « Cassiopée » sur laquelle a été coché par le greffe le nom de ce dernier comme appelant, n'est ni datée, ni signée de l'appelant et ne constitue pas un acte d'appel ;
15Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 502 du code de procédure pénale, dès lors que les dispositions de ce texte, qui exige que la déclaration d'appel soit faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision et signée du greffier et du demandeur ou de son avocat, ne prive pas le prévenu d'un recours, mais le soumet seulement à des conditions de forme et de délai et n'est pas incompatible avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1337-4, § III, alinéa 1er, du code de la santé publique, 121-3 et 225-14 du code pénal, 521-4 du code de la construction et de l'habitation, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
18« en ce que la cour d'appel a, rectifiant la date des infractions commises, confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité de la société Cliniques chirurgicales ;
19« aux motifs que sur l'action publique, s'agissant des faits reprochés à la société Cliniques chirurgicales, dont la cour d'appel est saisie, référence faite aux énonciations du jugement déféré pour un plus ample rappel des faits, qu'il y a lieu de rappeler que la société Cliniques chirurgicales, dont le représentant légal est M. Z..., est propriétaire à Bondy, 50 rue Michelet d'un bâtiment où était exploitée la Clinique Michelet laquelle a fermé à la suite du retrait, le 22 décembre 2000, des autorisations d'exploitation ; que sans autorisation de changement d'affectation ni permis de construire, la société Cliniques chirurgicales a transformé des chambres de la clinique en logements ; qu'un arrêté d'insalubrité du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 14 avril 2008, notifié le 29 avril 2008, a mis en demeure la société Cliniques chirurgicales, représentée par M. Z..., de faire cesser définitivement l'occupation dans un délai de six mois, soit à compter du 20 octobre 2008, du local en sous-sol porte 4 de l'immeuble situé 50 rue Michelet à Bondy, aux motifs que les locaux sont situés dans les caves de l'immeuble avec un éclairement naturel insuffisant, une pièce principale de vie sans ouvrant, une aération inefficace et insuffisante, la présence de cafards ; que par arrêt du 16 décembre 2008, devenu définitif, la cour d'appel de Paris a condamné M. Z...pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et infractions aux dispositions du plan local d'urbanisme ou plan d'occupation des sols et l'a enjoint à une mise en conformité des lieux ; que le 7 novembre 2008, dans le cadre d'une visite de contrôle relative au respect de l'arrêté préfectoral précité, le service d'hygiène et de santé de la ville de Bondy a procédé à un contrôle ; qu'il a été constaté qu'un couple M. et Mme X...et leurs quatre enfants occupaient toujours des locaux en cause ; que l'enquête ultérieure diligentée par les services de la gendarmerie permettait de constater la présence non seulement de la famille X..., mais aussi celle d'une deuxième famille, la famille Y... occupants des locaux non concernés par l'arrêté d'insalubrité mais composés d'une chambre parentale de 8, 32 m2 dépourvue de fenêtres et de la chambre des enfants de 5, 70 m2, la salle d'eau étant équipée d'un simple lavabo tandis qu'en l'absence de cuisine, un réfrigérateur et une cuisinière avaient été installés dans le couloir ; que Mme X...a expliqué avoir signé un contrat de location le 1er mars 2009 et confirmé les problèmes rencontrés, en insistant sur la présence de cafards et de souris, le bruit de l'ascenseur, les fuites de la colonne d'évacuation des eaux usées d'où s'échappaient des excréments et signalant la présence dans son appartement des compteurs d'eau et d'électricité de l'ensemble de l'immeuble ; qu'elle a admis avoir refusé la proposition de relogement faite par le propriétaire compte tenu de l'exiguïté de l'appartement proposé ; que M. Y... a expliqué occuper les lieux depuis 2006, date à laquelle il avait rejoint sa compagne veuve et ses trois enfants qui y vivaient depuis 2004 ; que M. Z..., médecin de profession, a reconnu louer une soixantaine de logements initialement à des étudiants puis à des familles et admis avoir eu connaissance de l'arrêté préfectoral d'insalubrité du 14 avril 2008 ; que selon lui le local loué par charité à la famille X...n'était pas insalubre compte tenu de l'existence d'une large porte vitrée ; qu'il a rejeté sur les locataires la responsabilité de l'état dégradé du local et notamment, la destruction du système d'aération mécanique ainsi que la présence de blattes ; qu'il a toutefois admis l'existence de l'armoire électrique de l'immeuble dans ce local ; qu'il a affirmé que l'appartement de la famille Y... n'étant pas en sous-sol était largement éclairé et disposait d'une cuisine propre ; que sur les faits commis entre le 29 avril 2008 et le 31 mars 2009 de mise à disposition à titre onéreux, notamment à M. et Mme Ibrahim X...et leur quatre enfants, de locaux sans avoir respecté l'interdiction d'habiter décidée pour cause d'insalubrité en vertu d'un arrêté préfectoral du 14 avril 2008, notifié le 29 avril 2008 qui lui impartissait un délai de six mois pour faire cesser l'occupation, que c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que les premiers juges ont retenu la culpabilité de la société Cliniques chirurgicales après avoir constaté que l'infraction était caractérisée en tous ses éléments tant matériel qu'intentionnel, M. Z...agissant pour le compte de cette société, ayant été avisé de l'arrêté litigieux ; que c'est également à juste titre qu'ils ont retenu que l'infraction n'était caractérisée qu'à compter du 29 octobre 2008, compte tenu du délai de six mois imparti pour régulariser la situation à compter de la notification de l'arrêté laquelle est intervenue le 29 avril 2008 ; que sur les faits commis du 1er février 2006 au 1er mars 2009, de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes, en l'espèce les familles Ibrahim X...et Y..., dont au moins un mineur à des conditions d'hébergement indignes, que c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le tribunal a retenu que l'infraction était caractérisée à l'égard de la société Cliniques chirurgicales, tant en son élément matériel ressortant des constatations effectuées par les enquêteurs et de l'examen des photos figurant au dossier, qu'en son élément intentionnel ressortant de l'attitude de M. Z...lequel, agissant pour le compte de la société Cliniques chirurgicales, ne s'est jamais soumis aux dispositions de l'arrêté préfectoral d'insalubrité qu'il connaissait et a ainsi agi en connaissance de cause, la vulnérabilité des occupants étant connue de l'intéressé qui se prévaut d'avoir agi par charité ; que c'est également ajuste titre que le tribunal a considéré que l'état de vulnérabilité de la famille Y... avait cessé le 1er août 2008, compte tenu de leur niveau de revenus à cette date, pour relaxer la société prévenue des faits commis au préjudice de cette famille au-delà de cette date ; que sur les refus commis entre le 29 avril 2008 et le 31 mars 2009, de procéder au relogement de la famille Ibrahim X...bien qu'étant en mesure de le faire, violant ainsi l'arrêté préfectoral du 14 avril 2008, que les premiers juges ont a juste titre retenu que les appartements proposés à la famille Ibrahim X...par M. Z...agissant pour le compte de la société Cliniques chirurgicales étaient non seulement trop petits mais encore précaires et ne pouvaient correspondre à une véritable offre de relogement ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité, sauf à relaxer la société Cliniques chirurgicales pour les faits commis du 29 avril 2008, compte tenu du délai imparti par l'arrêté du 14 novembre 2008 pour faire cesser définitivement l'occupation aux fins d'habitation dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêté ;
20« 1°) alors que l'infraction prévue à l'article 225-14 du code pénal est intentionnelle ; qu'a méconnu ce principe la cour d'appel qui a déclaré les prévenus coupables de ce chef, lorsqu'il est constant que le logement occupé par la famille X...a été loué dans l'urgence, pour une durée de trois mois, aux seuls époux X..., lesquels y ont ensuite installé, sans en avoir informé le bailleur, leurs quatre enfants, et que cette famille s'y est maintenue malgré la volonté des exposants, qui ont invité à plusieurs reprises la famille X...à quitter les lieux en offrant des propositions de relogement, puis ont engagé une procédure d'expulsion, circonstances exclusives de toute intention au sens de ce texte ;
21« 2°) alors que le bailleur ne peut être pénalement responsable de cette infraction prévue par l'article 225-14 du code pénal lorsque l'état du logement résulte du propre comportement du locataire ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre au moyen péremptoire de la défense, fondé notamment sur l'attestation de l'ancien locataire du logement loué à la famille X..., selon lequel l'état des lieux est du aux locataires eux-mêmes, qui ont décidé d'y demeurer avec leur quatre enfants contre la volonté du bailleur et ont dégradé les locaux ;
22« 3°) alors que la cour d'appel ne pouvait davantage s'abstenir de répondre aux moyens péremptoires de défense qui faisaient valoir que, selon le service veille et sécurité sanitaire de la direction des affaires sanitaires et sociales, le logement occupé par la famille Y...répondait aux normes d'habitabilité et ne pouvait faire l'objet d'un arrêté d'insalubrité, et que les exposants avaient proposé, devant l'augmentation du nombre d'occupants, l'adjonction d'une nouvelle pièce sans augmentation de loyer » ;
23Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme, à l'exception des dates des infractions commises, et des pièces de procédure que M. Z...et la société Cliniques chirurgicales ont été notamment poursuivis du chef du délit de soumission de plusieurs personnes vulnérables dont au moins un mineur à des conditions d'hébergement indignes, commis du 1er février 2006 au 1er mars 2009, au préjudice des familles X...et Y... ; que le premier juge les a déclarés coupables de ce délit pour la période s'étendant du 1er février 2006 au 31 décembre 2007 ; qu'appel a été interjeté de cette décision ;
24Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :
25Attendu que, pour déclarer coupables les prévenus du chef de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes dont au moins un mineur à des conditions d'hébergement indignes, pour la période du 29 octobre 2008 au 1er mars 2009, s'agissant de la famille X..., la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
26Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui confirme le jugement à l'exception des dates de l'infraction, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de soumission de plusieurs personnes, en l'espèce les membres de la famille X..., dont au moins un mineur, à des conditions d'hébergement indignes, dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
27D'où il suit que les griefs, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
28Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
29Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
30Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
31Attendu que, pour déclarer coupable la société Cliniques chirurgicales du chef de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes, en l'espèce la famille Y..., dont au moins un mineur, à des conditions d'hébergement indignes, pour la période « du 29 octobre 2008 au 1er août 2009 », la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
32Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'élément intentionnel du délit commis au préjudice de la famille Y..., qui n'était pas concernée par l'arrêté d'insalubrité du 14 avril 2008, et sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que le logement occupé par cette famille répondait aux normes d'habitabilité et ne pouvait faire l'objet d'un arrêté d'insalubrité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
33D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
34Par ces motifs :
35I-Sur le pourvoi de M. Z...:
36LE REJETTE ;
37II-Sur le pourvoi de la société Cliniques chirurgicales :
38CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, chambre 6-1, en date du 28 janvier 2014, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de la société Cliniques chirurgicales pour le délit de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes dont au moins un mineur à des conditions d'hébergement indignes, commis au préjudice de la famille Y..., et à la peine prononcée contre elle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
39Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
40RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai deux mille quinze ;
43En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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