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Cass. crim., 5 mars 1990, n° 89-86.846

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 1990, 89-86.846, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
5 mars 1990
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
89-86.846

Titrage officiel

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Pouvoirs du juge - Obligation de ne pas se livrer à certaines activités professionnelles - Interdiction de gérer toute entreprise.

Sommaire officiel

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Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... François

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 31 octobre 1989 qui, dans les poursuites suivies contre lui des chefs de faux et usage, escroqueries, abus de confiance et infraction à une interdiction de gérer, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé la mainlevée partielle des mesures de contrôle judiciaire auxquelles il était soumis, alors que celles-ci, et principalement l'interdiction de gérer toute entreprise, l'empêchaient d'exercer ses " droits procéduraux ", pourtant par principe inaliénables " ;

Attendu qu'après avoir rappelé qu'il résultait de l'information de l'affaire des présomptions sérieuses contre l'inculpé d'avoir commis des faits délictueux dans l'exercice de son activité professionnelle au sein des associations ou sociétés qu'il animait, l'arrêt énonce que la mesure d'interdiction de gérer critiquée était au nombre de celles que le juge pouvait prendre en vertu de l'article 138, 12° du Code de procédure pénale, et qu'elle n'avait nullement pour but de priver l'inculpé de ses droits mais d'éviter le renouvellement de l'infraction ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation s'est prononcée conformément aux dispositions des articles 137, 138 du Code de procédure pénale par référence aux éléments de l'espèce ;

Attendu que le moyen doit, dès lors, être écarté et le pourvoi par voie de conséquence rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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