Instruction : Cass. crim., 5 mars 1991, n° 90-80.907
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 1991, 90-80.907, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Partie civile
- Forme
- Lettre recommandée adressée au greffe commun des cabinets d'instruction
- Absence de cas de force majeure
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 502
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-80.907
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 5 mars 1991, n° 90-80.907, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Partie civile ; Forme ; Lettre recommandée adressée au greffe commun des cabinets d'instruction ; Absence de cas de force majeure ; Irrecevabilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mars 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-80.907
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546014.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Partie civile - Forme - Lettre recommandée adressée au greffe commun des cabinets d'instruction - Absence de cas de force majeure - Irrecevabilité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3C... Angela, épouse X..., partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 26 octobre 1989, qui a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant fixé le montant de la consignation mise à sa charge et le délai dans lequel devrait s'effectuer son versement ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen de cassation proposé, pris de la violation des articles 186 et 502 du Code de procédure pénale, en ce que la chambre d'accusation aurait, à d tort, prononcé l'irrecevabilité d'un appel non-existant ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction ayant par ordonnance du 12 juillet 1989 fixé le montant de la consignation à verser dans un délai de deux mois par la partie civile, celleci a, par lettre recommandée du 20 juillet 1989, reçue le 21 juillet au greffe commun des cabinets d'instruction, exprimé sa volonté d'interjeter appel de ladite ordonnance Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel ainsi formé par Mme X..., l'arrêt attaqué énonce "que ne saurait satisfaire aux exigences de forme de l'article 502 du Code de procédure pénale l'envoi au greffier du juge d'instruction d'une lettre recommandée manifestant, même de manière non équivoque, la volonté de son auteur d'interjeter appel ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges n'ont pas encouru les griefs du moyen ; qu'en effet, les formalités édictées par l'article 502 du Code de procédure pénale auxquelles renvoie l'article 186 alinéa 4 du même Code, en sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, sont substantielles et que l'appelant qui, comme en l'espèce, n'apportait justification d'aucun cas de force majeure de nature à l'empêcher d'accomplir lesdites formalités, ne pouvait s'y soustraire par le recours à l'envoi d'une lettre recommandée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision contestée ; Que le moyen dès lors doit être écarté ; Et attendu que l'appel ayant été, à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi est luimême irrecevable ; DECLARE le pourvoi irrecevable ;
5Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. D..., Y..., Z..., A..., B..., d Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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