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(sur le premier moyen) EXTRADITION : Cass. crim., 5 mars 1996, n° 95-86.161

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 1996, 95-86.161, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-86.161
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 mars 1996, n° 95-86.161, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) EXTRADITION ; Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Interprète ; Interprète assermenté ; Serment ; Nécessité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mars 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-86.161

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554902.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Interprète - Interprète assermenté - Serment - Nécessité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Vincenzo,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, du 16 novembre 1995, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement italien, a émis un avis favorable;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 102, 407 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;

8"en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que Mme Y... Bistagne, interprète en langue italienne assermentée, ait prêté serment avant d'accomplir sa mission lors de l'audience du 2 novembre 1995;

9"alors que tout interprète qui apporte son concours à la justice doit prêter serment conformément à la loi; que les experts commis par les juridictions d'instruction sont tenus de prêter, à l'audience, le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale; que l'interprète chargé de traduire les propos échangés au cours de l'audience devant la chambre d'accusation effectue une mission d'ordre technique lui conférant le caractère d'une expertise, de sorte qu'il est tenu, avant d'accomplir sa mission, de prêter le serment prescrit par la loi quand bien même serait-il assermenté comme expert en exécution des dispositions de l'article 160 du Code de procédure pénale; que l'arrêt, qui ne mentionne pas l'exécution de cette formalité, ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale";

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, lorsqu'il a comparu devant la chambre d'accusation, Vincenzo X... était assisté d'un interprète assermenté;

11Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

12qu'en effet les dispositions de l'article 102 du Code de procédure pénale relatives au concours d'un interprète devant le juge d'instruction et la chambre d'accusation, n'étant pas incompatibles avec celles de la loi du 10 mars 1927, sont applicables en matière d'extradition; qu'il en résulte que seul l'interprète qui n'est pas assermenté est tenu de prêter serment;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er et 26 de la Convention européenne de sauvegarde d'extradition, 1er des réserves du Gouvernement français consignés dans l'instrument de ratification du 10 février 1986, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense;

15"en ce que la chambre d'accusation a émis un avis favorable à l'extradition de VIncenzo X...;

16"alors que l'extradition ne pouvait être accordée sur la base d'un mandat d'arrêt délivré par un magistrat instructeur italien, la procédure d'instruction italienne ne respectant pas les garanties les plus fondamentales des droits de la défense puisque notamment, le cours de l'instruction demeure totalement secret durant des périodes parfois très longues au cours desquelles les défenseurs de l'intéressé ne peuvent avoir accès au dossier et qu'en outre, en l'espèce, l'instruction a été diligentée en l'absence de VIncenzo X... qui se trouve d'ores et déjà renvoyé devant la juridiction de jugement; qu'en faisant droit à la demande formulée par le Gouvernement italien qui repose sur une procédure attentatoire aux droits de la défense et, de ce fait, contraire aux réserves faites par le Gouvernement français dans l'instrument de ratification du 10 février 1986 aux termes desquelles l'extradition ne sera pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, la chambre d'accusation a privé l'arrêt attaqué, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale";

17Attendu que le grief pris d'une prétendue violation des textes visés au moyen n'a pas été proposé devant la chambre d'accusation; qu'il ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation;

18Qu'ainsi le moyen est irrecevable ;

19Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 56 et 58 anciens, 132-5, 132-8 à 132-16 nouveaux du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense;

20"en ce que l'arrêt attaqué, a émis un avis favorable à l'extradition de Vincenzo X... pour avoir, en état de récidive, abusé d'une personne irresponsable en vue de tirer un profit;

21"alors que l'arrêt attaqué, qui ne précise ni la date des faits reprochés à Vincenzo X... sur lesquels repose la demande extraditionnelle, ni si la précédente condamnation prononcée le 27 octobre 1992 par le tribunal d'Impéria pour une infraction similaire était définitive au moment de la commission des faits nouveaux, ne permet pas à la chambre criminelle de s'assurer que les conditions légales de la récidive sont réunies et ne satisfait pas dès lors, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale";

22Attendu que ce moyen, mélangé de fait, n'a pas été invoqué devant la chambre d'accusation; qu'il ne saurait l'être pour la première fois devant la Cour de Cassation;

23D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

24Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale;

25Que la procédure est régulière ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

28Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Ely greffier de chambre;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-86.161
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 mars 1996, n° 95-86.161, inédit

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