Amnistie : Cass. crim., 5 mars 1997, n° 96-81.141
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 1997, 96-81.141, Inédit
Mots-clés
- Amnistie
- Textes spéciaux
- Loi du 3 août 1995
- Peines
- Amende seulement encourue
- Définition
- Délit puni d'une peine accessoire ou complémentaire (non)
- Urbanisme
- Défaut de permis de construire
- Démolition des travaux illicites
- Code pénal, article L. 122-3
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-81.141
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 mars 1997, n° 96-81.141, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 3 août 1995 ; Peines ; Amende seulement encourue ; Définition ; Délit puni d'une peine accessoire ou complémentaire (non) ; Urbanisme ; Défaut de permis de construire ; Démolition des travaux illicites
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mars 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-81.141
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571897.
Titrage officiel
AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 3 août 1995 - Peines - Amende seulement encourue - Définition - Délit puni d'une peine accessoire ou complémentaire (non) - Urbanisme - Défaut de permis de construire - Démolition des travaux illicites.
Textes cités
- Code pénal, article L. 122-3
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Monique, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 18 janvier 1996, qui, pour construction sans permis, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 du décret N° 83/025 du 28 novembre 1983 portant relation entre l'Administration et les usagers, et 593 du Code de procédure pénal sur le défaut de motif et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté comme tardive l'exception de nullité soulevée par Monique Y... et relative à l'absence de demande d'observation qui résulte dudit article 8 du décret" ;
9Attendu qu'en déclarant irrecevable, faute d'avoir été présentée devant les premiers juges, l'exception de nullité tirée d'une prétendue irrégularité du procès-verbal de constatation de l'infraction et de la violation de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
10D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 421-1, R. 421-1 et L. 410-1 du Code de l'urbanisme et de l'article 593 du Code de procédure pénale pour défaut de motif et manque de base légale ;
12"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Monique Y... d'avoir sciemment construit en l'absence d'une autorisation d'urbanisme nécessaire ;
13Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 122-3 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
14"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Monique Y... coupable pour avoir sciemment effectué les travaux en connaissance de la règle de droit ;
15Les moyens étant réunis ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Monique Y... a déposé en mairie une déclaration se rapportant à des travaux de ravalement de façade et de rénovation de bâtiments existants, à usage agricole; que ces travaux ont eu pour effet une création de surface hors oeuvre de 140 m par extension, aménagement à usage d'habitation et surélévation d'un ancien hangar; qu'elle est poursuivie pour construction sans permis ;
17Attendu que, pour la déclarer coupable de ce délit, les juges d'appel, par motifs propres et adoptés, énoncent que ces travaux, pour lesquels un permis de construire était nécessaire, n'ont aucun rapport avec ceux décrits par Monique Y... dans sa déclaration de travaux et constituent manifestement un changement de destination; qu'ils ajoutent que la prévenue avait connaissance du certificat d'urbanisme négatif, en raison du plan d'occupation des sols, et du caractère inconstructible du terrain, rappelé dans l'acte notarié d'acquisition de l'immeuble ;
18Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction retenue à la charge de la prévenue, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
19Que les moyens doivent, dès lors, être écartés ;
20Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale, et omission de se prononcer sur la demande de la prévenue ;
21Attendu que, pour déclarer que le délit visé à la prévention n'entre pas dans le champ d'application de l'article 2, alinéa 1, de la loi du 3 août 1995, la cour d'appel énonce que sont encourues pour cette infraction, non seulement une peine d'amende, mais aussi une mesure de démolition des travaux illicites ;
22Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application du texte précité ;
23D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE le pourvoi ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;
28Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
29Greffier de chambre : Mme Mazard ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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