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(sur la requête annexée au mémoire personnel) CASSATION : Cass. crim., 5 mars 1997, n° 96-84.264

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 1997, 96-84.264, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.264
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 mars 1997, n° 96-84.264, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur la requête annexée au mémoire personnel) CASSATION ; Débats ; Ministère public ; Réquisition ; Présentation orale ; Communication préalable aux parties (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mars 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-84.264

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550856.

Titrage officiel

(sur la requête annexée au mémoire personnel) CASSATION - Débats - Ministère public - Réquisition - Présentation orale - Communication préalable aux parties (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 1996, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 5 mois ;

6Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

7Attendu que le demandeur sollicite, en invoquant les dispositions de l'article 6, paragraphe I, de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'il lui soit donné connaissance, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ;

8Qu'une telle requête est sans objet et qu'il ne saurait y être donné suite ;

9Qu'en effet, les réquisitions de l'avocat général, dont le rôle devant la chambre criminelle, n'est pas de soutenir l'accusation, au sens des dispositions conventionnelles invoquées, mais de veiller, en toute indépendance, à l'exacte application de la loi pénale, ne sont, selon l'article 602 du Code de procédure pénale, présentées qu'oralement à l'audience, après les observations des avocats à la Cour de Cassation représentant les parties, lorsqu'ils ont demandé à être entendus; que ceux-ci sont ensuite invités par le président, pour satisfaire aux exigences du débat contradictoire, à reprendre la parole après l'intervention de l'avocat général ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la non conformité de la législation sur le permis à points à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12Sur le troisième moyen de cassation, fondé sur la preuve de l'état alcoolique ou de l'ivresse manifeste au regard d'une vérification opérée à l'aide d'une prise de sang ;

13Les moyens étant réunis ;

14Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre devant la Cour de Cassation les exceptions et arguments en défense que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, les juges du second degré ont, à bon droit, écartés, ne sauraient être accueillis ;

15Sur le quatrième moyen pris de la violation des articles 459, alinéa 3 , 593 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;

16Attendu que le moyen, qui se fonde sur un prétendu défaut de réponse à conclusions, est inopérant, dès lors, que, en cas de condamnation, les juges disposent d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte pour prononcer une dispense de peine, l'exclusion de la condamnation du casier judiciaire ou encore l'aménagement d'une mesure de suspension du permis de conduire ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;

21Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

22Greffier de chambre : Mme Ely ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.264
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 mars 1997, n° 96-84.264, inédit

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