Cassation : Cass. crim., 5 mars 1997, n° 96-86.340
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 1997, 96-86.340, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Moyen mélangé de fait et de droit
- Convention européenne des droits de l'homme
- Article 5 par. 3
- Délai raisonnable
- Article 5.3
- Instruction
- Présentation
- Moment
- Code de procédure pénale, article 144
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-86.340
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 mars 1997, n° 96-86.340, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Moyen mélangé de fait et de droit ; Convention européenne des droits de l'homme ; Article 5 par. 3 ; Délai raisonnable ; Article 5.3 ; Instruction ; Présentation ; Moment
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mars 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-86.340
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551334.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Moyen mélangé de fait et de droit - Convention européenne des droits de l'homme - Article 5 par. 3 - Délai raisonnable.
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Instruction - Délai raisonnable - Moyen - Présentation - Moment.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Olivier, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 22 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
8Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni de conclusions régulièrement déposées qu'Olivier X... ait invoqué devant la chambre d'accusation une violation du texte susvisé au motif que la procédure aurait excédé un délai raisonnable ;
9Qu'en cet état, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
10Attendu que, par ailleurs, le demandeur ne saurait être admis à alléguer d'autres griefs relatifs à la procédure d'instruction, dès lors qu'ils sont étrangers à l'unique objet de la demande de mise en liberté soumise à la chambre d'accusation ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
12REJETTE le pourvoi ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
15Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;
16Greffier de chambre : Mme Ely ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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