Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cassation : Cass. crim., 5 mars 1997, n° 96-86.340

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 1997, 96-86.340, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Moyen
  • Moyen mélangé de fait et de droit
  • Convention européenne des droits de l'homme
  • Article 5 par. 3
  • Délai raisonnable
  • Article 5.3
  • Instruction
  • Présentation
  • Moment
  • Code de procédure pénale, article 144
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.340
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 mars 1997, n° 96-86.340, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Moyen mélangé de fait et de droit ; Convention européenne des droits de l'homme ; Article 5 par. 3 ; Délai raisonnable ; Article 5.3 ; Instruction ; Présentation ; Moment

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mars 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-86.340

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551334.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Moyen mélangé de fait et de droit - Convention européenne des droits de l'homme - Article 5 par. 3 - Délai raisonnable.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Instruction - Délai raisonnable - Moyen - Présentation - Moment.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Olivier, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 22 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

8Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni de conclusions régulièrement déposées qu'Olivier X... ait invoqué devant la chambre d'accusation une violation du texte susvisé au motif que la procédure aurait excédé un délai raisonnable ;

9Qu'en cet état, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

10Attendu que, par ailleurs, le demandeur ne saurait être admis à alléguer d'autres griefs relatifs à la procédure d'instruction, dès lors qu'ils sont étrangers à l'unique objet de la demande de mise en liberté soumise à la chambre d'accusation ;

11Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

12REJETTE le pourvoi ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;

15Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;

16Greffier de chambre : Mme Ely ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-86.340
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 mars 1997, n° 96-86.340, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 1997