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Cass. crim., 5 mars 2024, n° 23-82.406

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-82.406
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00243
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 mars 2024, n° 23-82.406, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mars 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-82.406

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00243

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/65e6c35d6945f10008b05755.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° X 23-82.406 F-D

2N° 00243

3SL2

45 MARS 2024

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 5 MARS 2024

13M. [X] [O], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2023, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. [J] [N] des chefs d'injure publique et diffamation publique envers un fonctionnaire public.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [X] [O], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Le 26 juin 2018, M. [X] [O] a fait citer M. [J] [N] devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, pour avoir diffusé le 27 mars 2018 sur la page Facebook, dont il était l'administrateur, un article intitulé « [X] et sa tendre peluche » au sein duquel il est affirmé : « C'est un agent communal aux compétences multiples. Il a conseillé et renseigné la population de [Localité 3] lors de l'épisode neigeux […] Il croule sous les propositions des futurs candidats de plusieurs villages pour animer leur campagne électorale en 2020. A notre question : quel est le candidat le plus généreux pour l'instant ? Il ne préfère pas se prononcer pour l'instant ».

203. M.[O] a également fait citer M.[N] du chef d'injure publique envers un fonctionnaire public, pour avoir diffusé, le même jour et par le même procédé technique, un article intitulé « [X] et sa tendre peluche », renfermant les expressions outrageants et dédaigneuses qui suivent : « un renard perché […] [X] est un gay luron, il saute, il gesticule, il créé l'ambiance […] Sacré [X] ».

214. Le tribunal a relaxé M. [N] du chef d'injure envers un particulier, l'a déclaré coupable du chef de diffamation envers un fonctionnaire public et a prononcé sur les intérêts civils.

225. M. [N] a relevé appel de cette décision et le ministère public appel incident.

23Examen des moyens

24Sur le premier moyen

25Enoncé du moyen

266. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [N] du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public en jugeant non diffamatoire l'article « [X] et sa tendre peluche » affirmant : « c'est un agent communal aux compétences multiples. Il a conseillé et renseigné la population de [Localité 3] lors de l'épisode neigeux […] Il croule sous les propositions des futurs candidats de plusieurs villages pour animer leur campagne électorale en 2020. A notre question : quel est le candidat le plus généreux pour l'instant ? Il ne préfère pas se prononcer pour l'instant », alors :

27« 1°/ que d'une part, en matière de diffamation, le juge doit prendre en considération les éléments intrinsèques et extrinsèques de nature à donner aux propos incriminés leur véritable sens ; qu'en écartant le caractère diffamatoire de l'article intitulé « [X] et sa tendre peluche » au sein duquel il est affirmé « c'est un agent communal aux compétences multiples. Il a conseillé et renseigné la population de [Localité 3] lors de l'épisode neigeux […] Il croule sous les propositions des futurs candidats de plusieurs villages pour animer leur campagne électorale en 2020. A notre question : quel est le candidat le plus généreux pour l'instant ? Il ne préfère pas se prononcer pour l'instant », sans tenir compte, ainsi que l'y invitaient expressément les conclusions de Monsieur [O], du contexte politique dans lequel s'inscrivait la publication des propos poursuivis, Monsieur [N] étant opposant au maire en place, ainsi que des atteintes portées à la considération et la réputation professionnelle de Monsieur [O] par des allégations mettant en cause son intégrité et son professionnalisme en tant que fonctionnaire, le présentant comme « un agent félon à l'égard de la commune de [Localité 1] qui l'emploie » et prétendant qu'il serait « déloyal, opportuniste et cupide, au service des élus les plus offrants » ( conclusions, p. 10), la cour d'appel a violé les articles 23, 29 alinéa 1, 30, 31 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

282°/ que d'autre part, en écartant le caractère diffamatoire des propos lorsque l'évocation, dans le cadre d'un article figurant dans un journal d'actualité locale, consacré à la présentation d'un agent communal de la ville de [Localité 1], Monsieur [O], comme étant un employé communal déloyal envers la commune qui l'emploie, dénonçant le prétendu non-respect du cadre de ses fonctions d'agent communal, renvoyait dans ce contexte à des accusations de manquements à la probité concernant ce fonctionnaire public, la cour d'appel a de plus fort méconnu les articles précités. »

29Réponse de la Cour

307. Pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu du chef de diffamation, l'arrêt attaqué énonce notamment que le fait de soutenir, après avoir rappelé que M. [O] était « un agent communal aux compétences multiples », qu'il avait « conseillé et renseigné la population de Saint Brès lors de l'épisode neigeux », ne suffit pas à établir l'intention du prévenu de présenter celui-ci comme un employé communal déloyal, dès lors que les éventuelles actions d'un individu au profit de la population d'une autre commune ne signifient en rien que celui-ci a manqué aux devoirs de sa fonction d'agent communal.

318. Les juges retiennent que, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, le fait d'écrire que M. [O] « croulait sous les propositions des futurs candidats de plusieurs villages pour animer leur campagne électorale en 2020. À notre question : quel est le candidat le plus généreux pour l'instant ? il ne préfère pas se prononcer pour l'instant », ne constitue pas davantage une allégation portant atteinte à son honneur ou à sa considération.

329. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement analysé les éléments extrinsèques susceptibles d'éclairer le sens et la portée des propos poursuivis et a exactement retenu que ces derniers ne portaient pas atteinte à l'honneur et à la considération de M. [O], a justifié sa décision.

3310. Dès lors, le moyen doit être écarté.

34Sur le deuxième moyen

35Enoncé du moyen

3611. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [N] du chef d'injures publiques envers un fonctionnaire public, alors « que, toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis est une injure ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que « sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur le caractère prétendument injurieux desdits propos, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a relaxé Monsieur [N] de ce chef de poursuite » aux motifs que les propos seraient « uniquement relatifs au comportement de Monsieur [O] dans sa sphère privée, en particulier en sa qualité de supporter du club de handball de la ville de [Localité 2] » (arrêt, p. 7 et 8), sans répondre aux conclusions qui faisaient explicitement valoir que les propos litigieux étaient dirigés à l'encontre de Monsieur [O], en sa qualité d'agent communal de la ville de [Localité 1] et avaient pour objectif le dénigrer en tant que fonctionnaire, par voie d'insinuations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 23, 29 alinéa 2, 33 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

37Réponse de la Cour

3812. Pour confirmer le jugement et relaxer le prévenu du chef d'injure envers un fonctionnaire public, l'arrêt attaqué énonce que les propos critiqués ne contiennent aucune référence, fût-elle subtile ou indirecte, à l'exercice par M. [O] de sa fonction d'agent communal, que les termes utilisés sont exclusivement relatifs à sa personnalité, sans établir aucun lien entre ses traits de caractère et l'exercice de ses fonctions.

3913. Les juges ajoutent qu'il est tout autant impossible de comprendre en quoi la fonction d'agent communal de M. [O] aurait été le support ou le moyen d'accomplir les actions décrites par les propos litigieux et qu'il apparaît que ces derniers sont uniquement relatifs à son comportement dans sa sphère privée, en particulier en sa qualité de supporter du club de handball de la ville de [Localité 2].

4014. En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et a exactement retenu que les propos litigieux ne visaient pas M. [O] en sa qualité de fonctionnaire public, a justifié sa décision.

4115. Dès lors, le moyen doit être écarté.

42Sur le troisième moyen

43Enoncé du moyen

4416. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes du fait de la relaxe prononcée au bénéfice de M. [N], alors « que, en cas de relaxe, les juges doivent apprécier le bien-fondé d'une faute civile, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, sur la base de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ; qu'en l'espèce, en déboutant Monsieur [O] de ses demandes formulées au titre de l'action civile aux motifs que « compte tenu de la relaxe totale prononcé au bénéfice du prévenu Monsieur [O] ne peut qu'être débouté de ses demandes de réparation au plan civil » (arrêt, p. 10), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

45Réponse de la Cour

4617. Dès lors que la cour d'appel, saisie de l'action publique, a prononcé une relaxe c'est à bon droit que l'arrêt attaqué énonce qu'en raison de la relaxe totale prononcée au bénéfice du prévenu, M. [O] ne peut qu'être débouté de ses demandes de réparation au plan civil.

4718. Ainsi, le moyen doit être écarté.

4819. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

49PAR CES MOTIFS, la Cour :

50REJETTE le pourvoi ;

51Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
23-82.406
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00243
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Cass. crim., 5 mars 2024, n° 23-82.406, inédit

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