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Douanes : Cass. crim., 5 novembre 1974, n° 73-91.659

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1974, 73-91.659, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Douanes
  • Peines
  • Confiscation
  • Objets susceptibles de confiscation et saisis
  • Condamnation au payement d'une somme égale à la valeur desdits objets
  • (Article 435 du code des douanes)
  • Demande de l'Administration des Douanes
  • Obligation légale pour le juge
  • Code des douanes, article 435
  • Cassation partielle Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-91.659
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 311 P. 797
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 5 nov. 1974, n° 73-91.659, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Douanes ; Peines ; Confiscation ; Objets susceptibles de confiscation et saisis ; Condamnation au payement d'une somme égale à la valeur desdits objets ; (Article 435 du code des douanes) ; Demande de l'Administration des Douanes ; Obligation légale pour le juge

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 435 du Code des Douanes, lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis, ou lorsque , ayant été saisis, la douane en fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au payement d'une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets. Viole dès lors les dispositions de ce texte l 'arrêt qui sur des conclusions de l'administration des douanes tendant à ce payement, rejette partiellement la demande par le motif qu'une partie des marchandises de fraude a été saisie (2).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON DU 10 MAI 1973, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI ONT CONDAMNE LE PREVENU AU PAIEMENT D'UNE SOMME DE 210 FRANCS POUR TENIR LIEU DE LA CONFISCATION DES MARCHANDISES DE FRAUDE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 311 P. 797

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 73-91.659

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1948-11-18 Bulletin Criminel 1948 N. 261 P. 395 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057131.

Titrage officiel

DOUANES - Peines - Confiscation - Objets susceptibles de confiscation et saisis - Condamnation au payement d'une somme égale à la valeur desdits objets - (Article 435 du code des douanes) - Demande de l'Administration des Douanes - Obligation légale pour le juge.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 435 du Code des Douanes, lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis, ou lorsque , ayant été saisis, la douane en fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au payement d'une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets. Viole dès lors les dispositions de ce texte l 'arrêt qui sur des conclusions de l'administration des douanes tendant à ce payement, rejette partiellement la demande par le motif qu'une partie des marchandises de fraude a été saisie (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1948-11-18 Bulletin Criminel 1948 N. 261 P. 395 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 10 MAI 1973, QUI A DECLARE X... COUPABLE, NOTAMMENT, D'IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISES PROHIBEES, ET QUI, DE CE CHEF, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DOUANIERE DE 20000 FRANCS, AINSI QU'AU PAIEMENT D'UNE SOMME DE 210 FRANCS POUR TENIR LIEU DE LA CONFISCATION DES MARCHANDISES NON SAISIES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 414, 417, 435 DU CODE DES DOUANES, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A FIXE LE MONTANT DE LA SOMME TENANT LIEU DE CONFISCATION DES MARCHANDISES DE FRAUDE A 210 FRANCS ;

3" AUX MOTIFS QUE CETTE SOMME REPRESENTAIT LA VALEUR DES MARCHANDISES QUI N'ONT PU ETRE SAISIES ;

4" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 435 DU CODE DES DOUANES " LORSQUE LES OBJETS SUSCEPTIBLES DE CONFISCATION N'ONT PU ETRE SAISIS, OU LORSQUE, AYANT ETE SAISIS, LA DOUANE EN FAIT LA DEMANDE, LE TRIBUNAL PRONONCE POUR TENIR LIEU DE LA CONFISCATION LA CONDAMNATION AU PAIEMENT D'UNE SOMME EGALE A LA VALEUR REPRESENTEE PAR LESDITS OBJETS " ;

5QU'IL RESSORT DE LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L'AMENDE DE 20000 FRANCS EGALE AU DOUBLE DE LA VALEUR DE LA MARCHANDISE DE FRAUDE PRONONCEE PAR L'ARRET ATTAQUE QUE CETTE DERNIERE AVAIT UNE VALEUR GLOBALE DE 10000 FRANCS ;

6QUE DES LORS L'ARRET N'A PAS PU VALABLEMENT ECARTER LA DEMANDE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES TENDANT A CE QUE LES PREVENUS SOIENT, EN OUTRE, SOLIDAIREMENT CONDAMNES AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 10000 FRANCS AU TITRE DE LA CONFISCATION DE LA TOTALITE DES OBJETS DE FRAUDE DONT, AU SURPLUS, AUCUN N'A ETE SAISI PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES " ;

7VU LESDITS ARTICLES ;

8ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 435 DU CODE DES DOUANES, LORSQUE LES OBJETS SUSCEPTIBLES DE CONFISCATION N'ONT PU ETRE SAISIS, OU LORSQUE, AYANT ETE SAISIS, LA DOUANE EN FAIT LA DEMANDE, LE TRIBUNAL PRONONCE, POUR TENIR LIEU DE LA CONFISCATION, LA CONDAMNATION AU PAIEMENT D'UNE SOMME EGALE A LA VALEUR REPRESENTEE PAR LESDITS OBJETS ;

9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A IMPORTE EN CONTREBANDE, ET A DETENU EN VUE D'EN FAIRE COMMERCE, UNE IMPORTANTE QUANTITE D'IMPRIMES ET DE FILMS QUI ETAIENT TOUS CONTRAIRES AUX BONNES MOEURS, ET DONT LA PLUS GRANDE PARTIE A ETE SAISIE ;

10QU'APRES AVOIR FAIT APPLICATION AU PREVENU DE L'ARTICLE 283 DU CODE PENAL ET AVOIR ORDONNE, EN VERTU DE L'ARTICLE 290 DU MEME CODE, LA DESTRUCTION DES OBJETS AYANT SERVI A COMMETTRE LE DELIT D'OUTRAGE AUX BONNES MOEURS, LA COUR D'APPEL L'A DECLARE COUPABLE D'IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISES PROHIBEES ET L'A CONDAMNE DE CE CHEF A UNE AMENDE DE 20000 FRANCS EGALE AU DOUBLE DE LA VALEUR DES MARCHANDISES DE FRAUDE AINSI QU'AU PAIEMENT D'UNE SOMME DE 210 FRANCS, POUR TENIR LIEU DE LA CONFISCATION DES MARCHANDISES NON SAISIES ;

11MAIS ATTENDU QU'USANT DE LA FACULTE QUE LUI ACCORDE, MEME EN CAS DE SAISIE, L'ARTICLE 435 PRECITE, L'ADMINISTRATION DES DOUANES AVAIT FORMULE, DEVANT LES JUGES, LA DEMANDE PREVUE PAR CE TEXTE ;

12QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL QUI AVAIT ELLE-MEME EVALUE A 10000 FRANCS LA VALEUR DES MARCHANDISES DE FRAUDE, N'A PU, SANS VIOLER LEDIT ARTICLE, FIXER A UN CHIFFRE DIFFERENT LE MONTANT DE LA SOMME AU PAIEMENT DE LAQUELLE ELLE A CONDAMNE LE PREVENU, POUR TENIR LIEU DE LA CONFISCATION ;

13PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON DU 10 MAI 1973, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI ONT CONDAMNE LE PREVENU AU PAIEMENT D'UNE SOMME DE 210 FRANCS POUR TENIR LIEU DE LA CONFISCATION DES MARCHANDISES DE FRAUDE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-91.659
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 311 P. 797
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 5 nov. 1974, n° 73-91.659, publié au Bulletin

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