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Fraudes et falsifications : Cass. crim., 6 novembre 1974, n° 73-92.305

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 1974, 73-92.305, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-92.305
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 317 P. 812
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 6 nov. 1974, n° 73-92.305, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fraudes et falsifications ; Identification des marchandises (loi du 24 juin 1928) ; Noms, Marques ou signes de toute nature apposés sur elle ; Suppression ou modification ; Elément intentionnel

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 2 de la loi du 24 juin 1928 prévoit le fait d 'avoir, sciemment, exposé, mis en vente, vendu ou de s'être trouvé détenteur dans des locaux commerciaux de marchandises sur lesquelles ont été frauduleusement supprimé, marqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblemes, signes de toute nature apposés sur les marchandises et servant à les identifier. La fraude consiste, dans ce cas non à tromper ou tenter de tromper l'acheteur sur la nature et l'origine véritable du produit, mais à procéder volontairement à la suppression, à l 'altération ou à la modification des signes d'identification de la marchandise.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 1974.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 317 P. 812

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 73-92.305

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-06-20 Bulletin Criminel 1967 N. 400 P. 983 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057554.

Titrage officiel

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Identification des marchandises (loi du 24 juin 1928) - Noms, Marques ou signes de toute nature apposés sur elle - Suppression ou modification - Elément intentionnel.

Sommaire officiel

L'article 2 de la loi du 24 juin 1928 prévoit le fait d 'avoir, sciemment, exposé, mis en vente, vendu ou de s'être trouvé détenteur dans des locaux commerciaux de marchandises sur lesquelles ont été frauduleusement supprimé, marqué, altéré ou modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblemes, signes de toute nature apposés sur les marchandises et servant à les identifier. La fraude consiste, dans ce cas non à tromper ou tenter de tromper l'acheteur sur la nature et l'origine véritable du produit, mais à procéder volontairement à la suppression, à l 'altération ou à la modification des signes d'identification de la marchandise.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-06-20 Bulletin Criminel 1967 N. 400 P. 983 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR : 1° X... (JULIEN), PREVENU, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (13EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE) DU 18 JUIN 1973 QUI L'A DECLARE COUPABLE D'INFRACTION A LA LOI DU 24 JUIN 1928 ET L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES ;

22° LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS X... DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET 2 DE LA LOI DU 24 JUIN 1928, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'INFRACTION A L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 28 JUIN 1928 ;

4" AU MOTIF QU'IL SAVAIT QUE LES BOUTEILLES DE WHISKY QUI ETAIENT DETENUES DANS LES ENTREPOTS DE LA SOCIETE " ETABLISSEMENTS X... " DONT IL EST LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ETAIENT DEPOURVUES LORSQU'IL LES A RECUES DE L'UNE DES ETIQUETTES QUE LA SOCIETE APPOSE SUR SES BOUTEILLES ET QU'IL N'EN A PAS MOINS COMMERCIALISE CETTE MARCHANDISE APRES AVOIR PLACE SUR LES BOUTEILLES A L'EMPLACEMENT DE L'ETIQUETTE MANQUANTE UNE ETIQUETTE DESTINEE A LA REMPLACER, SA MAUVAISE FOI ETANT AINSI EVIDENTE ;

5" ALORS QUE, DU RAPPROCHEMENT DES ARTICLES 1ER ET 2 DE LA LOI DU 24 JUIN 1928, IL RESULTE QUE NE SONT PUNISSABLES DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 2 QUE LES PERSONNES QUI AURONT SCIEMMENT MIS EN VENTE OU VENDU DES MARCHANDISES SUR LESQUELLES AURONT ETE " FRAUDULEUSEMENT SUPPRIMES OU ALTERES LES SIGNES DE TOUTE NATURE DESTINES A LES IDENTIFIER ;

6" ET ALORS QU'EN L'ESPECE LA COUR N'A PAS CONSTATE LE CARACTERE FRAUDULEUX DE LA SUPPRESSION D'ETIQUETTES, LAQUELLE POUVAIT ETRE LE FAIT DU FABRICANT LUI-MEME " ;

7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DES ETABLISSEMENTS X..., A DETENU DANS SES LOCAUX COMMERCIAUX A VITRY-SUR-SEINE, PUIS VENDU DES BOUTEILLES DE WHISKY DE LA MARQUE " JOHNNIE WALKER " ;

8QUE, CONTRAIREMENT A LEUR CONDITIONNEMENT HABITUEL, CELLES-CI ETAIENT DEPOURVUES DE L'UNE DES ETIQUETTES DE LA MARQUE, CELLE A FOND DORE CONSTITUANT " LE SIGNE DISTINCTIF ET LA TRADUCTION EMBLEMATIQUE DE LA MARQUE " JOHNNIE WALKER " ;

9QUE POUR DECLARER LE DEMANDEUR COUPABLE D'INFRACTION A L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 24 JUIN 1928, RELATIVE A LA PROTECTION DES NUMEROS ET SIGNES QUELCONQUES SERVANT A IDENTIFIER LES MARCHANDISES, LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS X... ETANT RETENUE EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE X... SAVAIT QUE SUR LES BOUTEILLES DETENUES PAR LUI NE FIGURAIT PAS L'UNE DES ETIQUETTES QUE LA SOCIETE " JOHN WALKER " Y APPOSE, QUE CEPENDANT AVEC UNE MAUVAISE FOI EVIDENTE, ET DANS LE BUT DE COMMERCIALISER CES MARCHANDISES, X... A REMPLACE L'ETIQUETTE MANQUANTE PAR UNE AUTRE DE MEME COULEUR " QUI POUVAIT DANS UNE CERTAINE MESURE DONNER LE CHANGE " ET QUI COMPORTAIT LA MENTION IMPORTATION DIRECTE PAR LES ETABLISSEMENTS X..., QUE L'ARRET PRECISE QUE LE DEMANDEUR A SCIEMMENT DETENU ET MIS EN VENTE DES MARCHANDISES AINSI ALTEREES ;

10ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

11QU'EN EFFET L'INFRACTION PREVUE A L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 24 JUIN 1928 EST CONSTITUEE PAR LE FAIT D'AVOIR SCIEMMENT MIS EN VENTE, OU DETENU DANS DES LOCAUX COMMERCIAUX DES MARCHANDISES SUR LESQUELLES ONT ETE FRAUDULEUSEMENT ALTERES, MASQUES OU MODIFIES DE FACON QUELCONQUE LES NOMS, SIGNATURES, MONOGRAMMES, LETTRES, CHIFFRES, NUMEROS DE SERIE, EMBLEMES, SIGNE DE TOUTE NATURE, APPOSES SUR LES MARCHANDISES ET SERVANT A LES IDENTIFIER ;

12QUE LA FRAUDE CONSISTE, DANS CE CAS, NON A TROMPER OU TENTER DE TROMPER L'ACHETEUR SUR LA NATURE ET L'ORIGINE VERITABLE DES PRODUITS, MAIS A SCIEMMENT VENDRE, EXPOSER OU DETENIR DANS LES LOCAUX COMMERCIAUX DES MARCHANDISES SUR LESQUELLES IL A ETE PROCEDE FRAUDULEUSEMENT A DES ALTERATIONS ;

13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

15REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
73-92.305
Publication
Bulletin des arrêts Criminel Chambre criminelle N. 317 P. 812
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 6 nov. 1974, n° 73-92.305, publié au Bulletin

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