Instruction : Cass. crim., 5 novembre 1990, n° 90-85.181
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1990, 90-85.181, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Détention provisoire
- Annulation du titre de détention initial
- Nouveau mandat à l'encontre du même inculpé
- Possibilité
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-85.181
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 nov. 1990, n° 90-85.181, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Détention provisoire ; Annulation du titre de détention initial ; Nouveau mandat à l'encontre du même inculpé ; Possibilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-85.181
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548088.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Détention provisoire - Annulation du titre de détention initial - Nouveau mandat à l'encontre du même inculpé - Possibilité.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3C... Laurent, inculpé d'homicide volontaire, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 juillet 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
4Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
5Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 137 et 593 du Code de procédure pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
6Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que par arrêt du 8 mars 1990, la chambre d'accusation a annulé partiellement, pour vice de forme, la procédure suivie du chef d'homicide volontaire contre Laurent C..., et, notamment, l'ensemble des pièces se rapportant à la détention ; que, par ordonnance en date du 22 juin 1990, le juge d'instruction a prescrit à nouveau la mise en détention de l'inculpé ;
7Attendu que statuant sur l'appel formé contre ladite ordonnance et répondant au mémoire soutenant qu'aucun fait nouveau n'étant intervenu depuis le 8 mars 1990, l'inculpé était irrégulièrement détenu, la chambre d'accusation, après avoir relevé que subsistaient l'enquête préliminaire et le réqusitoire introductif, énonce qu'aucune disposition du Code de procédure pénale n'interdit au juge d'instruction de décerner postérieurement à l'annulation du titre de détention initial, dans le cadre de la même procédure, et en raison des même faits, un nouveau mandat à l'encontre du même inculpé ;
8Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
9Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée sur la détention par une décision motivée dans les conditions exigées par les articles 144 et 148 du Code précité ; Que l'arrêt est régulier en la forme ;
10REJETTE le pourvoi ;
11Condamne le demandeur aux dépens ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Où étaient présents :
14M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, d Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre :
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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