Douanes : Cass. crim., 5 novembre 1990, n° 89-84.835
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1990, 89-84.835, Inédit
Mots-clés
- Douanes
- Procédure
- Action publique et matière douanière
- Transaction
- Effet
- Code de procédure pénale, article 6
- Code des douanes, article 350
- Code de procédure pénale, article 606
- Code des douanes, article 343
- Non-lieu à statuer
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-84.835
- Solution
- Non-lieu à statuer
Référence
Cass. crim., 5 nov. 1990, n° 89-84.835, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Douanes ; Procédure ; Action publique et matière douanière ; Transaction ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non-lieu à statuer
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 6
- Code des douanes, article 350
- Code de procédure pénale, article 606
- Code des douanes, article 343
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-84.835
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547582.
Titrage officiel
DOUANES - Procédure - Action publique et matière douanière - Transaction - Effet.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code des douanes, article 350
- Code de procédure pénale, article 606 · sur ce site
- Code des douanes, article 343
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X...Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX en PROVENCE, (5ème chambre correctionnelle), en date du 31 mai 1989, qui, l'a condamné pour infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, à une amende de 533 550 francs et au paiement d'une somme d'un montant égal à titre de confiscation et a ordonné le rapatriement des sommes litigieuses ;
5Vu les mémoires produits en demande et en d défense ;
6Attendu qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique pour l'application de la peine peut s'éteindre par la transaction lorsque la loi en dispose expressément ; que tel est le cas pour les poursuites en matière douanière dans les conditions prévues par l'article 350 du Code des douanes ;
7Attendu qu'il résulte des pièces communiquées qu'une transaction est intervenue entre l'administration des Douanes et le demandeur X..., dont le principe a été admis par l'autorité judiciaire compétente et qui est devenue définitive ;
8Que dès lors les actions tant publique que fiscale définies par l'article 343 du Code des Douanes se trouvant éteintes, le pourvoi est devenu sans objet ;
9Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
10DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
12Où étaient présents :
13M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre :
14En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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