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Douanes : Cass. crim., 5 novembre 1990, n° 89-84.835

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1990, 89-84.835, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.835
Solution
Non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 5 nov. 1990, n° 89-84.835, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Douanes ; Procédure ; Action publique et matière douanière ; Transaction ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non-lieu à statuer

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-84.835

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547582.

Titrage officiel

DOUANES - Procédure - Action publique et matière douanière - Transaction - Effet.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X...Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX en PROVENCE, (5ème chambre correctionnelle), en date du 31 mai 1989, qui, l'a condamné pour infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, à une amende de 533 550 francs et au paiement d'une somme d'un montant égal à titre de confiscation et a ordonné le rapatriement des sommes litigieuses ;

5Vu les mémoires produits en demande et en d défense ;

6Attendu qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique pour l'application de la peine peut s'éteindre par la transaction lorsque la loi en dispose expressément ; que tel est le cas pour les poursuites en matière douanière dans les conditions prévues par l'article 350 du Code des douanes ;

7Attendu qu'il résulte des pièces communiquées qu'une transaction est intervenue entre l'administration des Douanes et le demandeur X..., dont le principe a été admis par l'autorité judiciaire compétente et qui est devenue définitive ;

8Que dès lors les actions tant publique que fiscale définies par l'article 343 du Code des Douanes se trouvant éteintes, le pourvoi est devenu sans objet ;

9Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

10DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

12Où étaient présents :

13M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre :

14En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-84.835
Solution
Non-lieu à statuer

Référence

Cass. crim., 5 nov. 1990, n° 89-84.835, inédit

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