Cassation : Cass. crim., 5 novembre 1990, n° 89-87.169
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1990, 89-87.169, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Moyens
- Absence de motifs
- Motifs contradictoires
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-87.169
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 nov. 1990, n° 89-87.169, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyens ; Absence de motifs ; Motifs contradictoires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, en date du 24 novembre 1989, en toutes ses dispositions ; et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-87.169
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541882.
Titrage officiel
CASSATION - Moyens - Absence de motifs - Motifs contradictoires.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :
3Y... Philippe,
4La S.A Les Laboratoires FOURNIER, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1989, qui, pour escroqueries, a condamné Philippe Y..., à la peine de 16 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils sans faire entièrement droit à la demande de la partie civile ;
5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation proposé au nom de la SA les laboratoires Fournier, pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que, après avoir déclaré Philippe Y... coupable d'avoir escroqué aux laboratoires Fournier les sommes de 30 000 francs suisses et 50 000 francs suisses, l'arrêt attaqué a débouté les laboratoires Fournier de leur demande de réparation ;
9"aux motifs que, s'agissant de sommes d'argent, il n'est pas possible de distinguer, dans ce qui a été effectivement payé, ce qui correspond au paiement des travaux effectués de ce qui relève d'une surfacturation frauduleuse et qu'il est donc sans objet d'ordonner un supplément d'information ; que dès lors le tribunal, saisi par l'ordonnance de renvoi de tous les éléments de fait du délit, a pu valablement abroger la qualification des faits poursuivis ; que, toutefois, il ressort de ces circonstances que, dans le paiement relatif à ces travaux, les laboratoires Fournier n'ont subi aucun préjudice n'ayant réglé qu'une somme équivalente aux travaux réellement effectués et le préjudice étant supporté par l'hôpital cantonal de Genève ;
10"alors, que la cour d'appel ne pouvait sans mieux s'en expliquer à la fois constater que la SA les laboratoires Fournier avait été escroquée par Philippe Y... des sommes de 30 000 francs et 50 000 francs suisses et la débouter de sa demande de dommages-intérêts résultant de cette infraction " ;
11Et sur le moyen de cassation relevé d'office en faveur de Philippe Y... pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
12Les moyens étant réunis ;
13Vu lesdits articles ;
14Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
15Attendu qu'il appert du jugement, confirmé en ses dispositions pénales par l'arrêt attaqué, que Philippe Y..., directeur de la recherche à la SA les laboratoires Fournier, a fait régler par cette société sur un compte bancaire en suisse quatre factures fictives à l'entête de l'hôpital cantonal universitaire de Genève, et qu'il s'est fait remettre en espèces leur montant représentant la contrevaleur de 660 000 francs ; que pour ces faits, le susnommé a été déclaré coupable d'escroqueries ;
16Attendu que pour allouer à la partie civile, à titre de réparation, la somme de 356 250 francs, au lieu de celle de 660 000 francs accordée par les premiers juges, la cour d'appel énonce que, s'agissant des deux dernières factures respectivement de 30 000 et 50 000 francs suisses, les laboratoires Fournier n'ont fait que régler des travaux réellement effectués ;
17Mais attendu que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, déclarer, d'une part, Philippe Y... coupable d'escroqueries pour s'être fait remettre par la SA les laboratoires Fournier le produit de quatre factures fictives, et écarter, d'autre part, pour déterminer le montant du préjudice causé, deux de ces factures comme correspondant à des travaux réels ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe sus-rappelé ;
18D'où il suit que la cassation est encourue ;
19Par ces motifs,
20CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, en date du 24 novembre 1989, en toutes ses dispositions ; et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Où étaient présents :
25M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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