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Circulation routiere : Cass. crim., 5 novembre 1997, n° 97-81.178

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1997, 97-81.178, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Circulation routiere
  • Conduite sous l'empire d'un état alcoolique
  • Etat alcoolique
  • Preuve
  • Epreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique ordonnées par agent de police judiciaire
  • Condition préalable
  • Présomption de conduite sous l'empire d'un état alcoolique déduite d'indices
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.178
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 375 p. 1263
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 nov. 1997, n° 97-81.178, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Etat alcoolique ; Preuve ; Epreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique ordonnées par agent de police judiciaire ; Condition préalable ; Présomption de conduite sous l'empire d'un état alcoolique déduite d'indices

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1er-1, alinéa 2, et L. 14.1° du Code de la route que les agents de police judiciaire sont compétents, même s'ils ne sont pas placés sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, pour soumettre un automobiliste aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, dès lors qu'ils relèvent des indices laissant présumer qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 375 p. 1263

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-81.178

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1982-05-11, Bulletin criminel 1982, n° 119, p. 325 (cassation) ; Chambre criminelle, 1986-11-13, Bulletin criminel 1986, n° 339, p. 869 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069149.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Preuve - Epreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique ordonnées par agent de police judiciaire - Condition préalable - Présomption de conduite sous l'empire d'un état alcoolique déduite d'indices.

Références de titrage : AGENT DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Contrôle de l'état alcoolique d'un conducteur - Mesures de dépistage ou de vérification - Condition - Présomption de conduite sou l'empire d'un état alcoolique

Sommaire officiel

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1er-1, alinéa 2, et L. 14.1° du Code de la route que les agents de police judiciaire sont compétents, même s'ils ne sont pas placés sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, pour soumettre un automobiliste aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, dès lors qu'ils relèvent des indices laissant présumer qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique. (1).

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1982-05-11, Bulletin criminel 1982, n° 119, p. 325 (cassation) ; Chambre criminelle, 1986-11-13, Bulletin criminel 1986, n° 339, p. 869 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 1996, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, l'a condamné à une amende de 1 200 francs, a constaté l'annulation du permis de conduire et fixé à 10 mois le délai pendant lequel la délivrance d'un nouveau permis ne pourrait être sollicitée.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1, L. 3 et L. 14 du Code de la route :

7Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'arrêt attaqué énonce que les fonctionnaires de police, après avoir constaté que l'intéressé s'était rendu jusqu'au commissariat au volant de son véhicule et que son haleine sentait l'alcool, l'ont soumis aux épreuves de dépistage, puis de vérifications de l'état alcoolique dont les résultats se sont révélés positifs ;

8Qu'en cet état, la cour d'appel a, contrairement à ce qui est allégué, fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

9Qu'en effet, dès lors que le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique est compris dans les infractions énumérées par l'article L. 14 du Code de la route, auquel renvoie l'alinéa 2 de l'article L. 1er-1 du même Code, les agents de police judiciaire, même s'ils ne sont pas placés sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, sont compétents, en application de ce dernier texte, pour soumettre un conducteur aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique, lorsqu'ils relèvent, comme en l'espèce, des indices laissant présumer qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique ;

10D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

12REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.178
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 375 p. 1263
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 nov. 1997, n° 97-81.178, publié au Bulletin

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