Action civile : Cass. crim., 5 novembre 1997, n° 96-85.366
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1997, 96-85.366, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Evaluation
- Ayant droit de la victime
- Veuve
- Perception d'une pension de réversion
- Portée
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 1985
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.366
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 373 p. 1255
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 nov. 1997, n° 96-85.366, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Evaluation ; Ayant droit de la victime ; Veuve ; Perception d'une pension de réversion ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La pension de réversion, quelle qu'en soit l'origine, qui se substitue, au profit du conjoint survivant de la victime d'un accident mortel, à la pension de retraite dont celle-ci était titulaire, ne contribue pas à la réparation de son préjudice économique. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui a fixé le préjudice économique de la veuve de la victime, sans tenir compte des deux pensions de réversion qui lui étaient servies par des organismes de retraite complémentaire, alors que la pension de réversion ne pouvait, sans qu'il en résultât un avantage indu pour celle-ci, être écartée du calcul des revenus antérieurs et postérieurs au décès de la victime, servant de base à l'évaluation de ce préjudice. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 510
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 novembre 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 373 p. 1255
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.366
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-02-14, Bulletin criminel 1995, n° 67, p. 160 (rejet) ; Chambre criminelle, 1995-08-22, Bulletin criminel 1995, n° 266, p. 743 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069781.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Ayant droit de la victime - Veuve - Perception d'une pension de réversion - Portée.
Sommaire officiel
La pension de réversion, quelle qu'en soit l'origine, qui se substitue, au profit du conjoint survivant de la victime d'un accident mortel, à la pension de retraite dont celle-ci était titulaire, ne contribue pas à la réparation de son préjudice économique. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui a fixé le préjudice économique de la veuve de la victime, sans tenir compte des deux pensions de réversion qui lui étaient servies par des organismes de retraite complémentaire, alors que la pension de réversion ne pouvait, sans qu'il en résultât un avantage indu pour celle-ci, être écartée du calcul des revenus antérieurs et postérieurs au décès de la victime, servant de base à l'évaluation de ce préjudice. (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 510 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-02-14, Bulletin criminel 1995, n° 67, p. 160 (rejet) ; Chambre criminelle, 1995-08-22, Bulletin criminel 1995, n° 266, p. 743 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur les pourvois formés par :
2- X... Manuel,
3- la société Maycal, civilement responsable,
4- la compagnie Patria Hispana, partie intervenante,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 5e chambre, en date du 14 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre le premier, notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
6LA COUR,
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 510 et 592 du Code de procédure pénale :
10" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée à l'audience des débats du 9 septembre 1986 de M. Debu président, de Mme Mollet et M. Bertrand conseillers, que l'affaire a été mise en délibéré et que l'arrêt a été rendu par M. Debu président, Mme Mollet conseiller et Me Rouxel, avocat le plus ancien au barreau en remplacement de M. Bertrand, conseiller légitimement empêché ;
11" alors, d'une part, qu'encourt l'annulation l'arrêt qui fait état, pour l'audience des débats et celle du prononcé de la décision de deux compositions différentes sans indiquer la composition de la Cour lors du délibéré ;
12" alors, d'autre part, qu'en cas d'empêchement d'un conseiller, il ne peut être fait appel à un avocat pour compléter la Cour qu'à la condition que l'arrêt constate qu'aucun autre conseiller n'était disponible pour compléter la chambre correctionnelle " ;
13Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'issue des débats, la cour d'appel, composée de M. Debu, président, de Mme Mollet et de M. Bertrand, conseillers, a mis l'affaire en délibéré, puis que la décision a été lue, par le président Debu, la cour étant autrement composée ;
14Qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que l'arrêt a été prononcé conformément aux dispositions de l'article 485, alinéa 4, du Code de procédure pénale, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ;
15Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
17" en ce que l'arrêt a condamné Manuel X... solidairement avec son employeur, la société Maycal, à verser à Mme Y... la somme de 576 073, 10 francs en réparation du préjudice économique subi du fait du décès de son époux dans un accident de la circulation dont Manuel X... a été déclaré responsable pénalement ;
18" aux motifs que le revenu dont disposait M. Y... lors de son décès n'était pas contesté pour la somme totale de 161 635 francs ; que les pensions de réversion de retraite Capimmec et Ircommec ne pouvaient être prises en compte dans le revenu de Mme Y..., en l'absence de recours subrogatoire au profit du tiers qui les versait à l'encontre de la personne tenue à indemnisation ; que son revenu annuel devait donc être évalué à la somme de 66 261, 81 francs se décomposant en prestations logement, prestations chauffage, reversion des mines ;
19" alors que, si la pension de réversion, qui se substitue au profit du conjoint survivant de la victime d'un accident mortel à la pension de retraite de celle-ci, ne peut être imputée sur l'indemnité réparant le préjudice économique lié au décès, elle n'en doit pas moins être prise en compte dans le calcul des revenus de l'époux de la victime " ;
20Vu lesdits articles ;
21Attendu que, si les juges du fond apprécient souverainement le montant des réparations allouées à la victime d'une infraction, il ne saurait en résulter pour celle-ci ni perte ni profit ; que la pension de réversion, quelle qu'en soit l'origine, qui se substitue au profit du conjoint survivant de la victime d'un accident mortel, à la pension de retraite dont celle-ci était titulaire, ne contribue pas à la réparation de son préjudice économique ;
22Attendu que, dans les poursuites exercées contre Manuel X..., du chef d'homicide involontaire sur la personne de Roger Y..., la juridiction du second degré a fixé le préjudice économique d'Irène Y..., partie civile, sans tenir compte des deux pensions de réversion servies par des organismes de retraite complémentaire à la veuve de la victime ; que les juges se fondent à cet égard sur l'absence de tout recours subrogatoire au profit de ces organismes, qui, avant le décès de Roger Y..., versaient à celui-ci une pension de retraite ;
23Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la pension de réversion de la veuve ne pouvait, sans qu'il en résultât un avantage indu pour celle-ci, être écartée du calcul des revenus antérieurs et postérieurs au décès de la victime, servant de base à l'évaluation de ce préjudice, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
24D'où il suit que la cassation est encourue ;
25Par ces motifs,
26CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale