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Cass. crim., 5 novembre 1997, n° 97-82.820

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1997, 97-82.820, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
5 novembre 1997
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
97-82.820

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Signification du jugement - Signification à mairie - Constatations nécessaires.

Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller F... et les conclusions de M. l'avocat général de D... ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - GILLES Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 20 mars 1997, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal de police de la même ville, du 27 mars 1996, l'ayant condamné, pour stationnement irrégulier, à 11 amendes de 220 francs chacune ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498 et 558 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'exploit de signification du jugement rendu par le tribunal de police le 27 mars 1996 que, personne n'ayant voulu recevoir l'acte, l'huissier de justice, après avoir vérifié que Daniel C... demeurait bien à l'adresse indiquée, a remis, le 24 mai 1996, une copie en mairie, puis a informé, le même jour, l'intéressé de cette remise par lettre recommandée avec avis de réception envoyée à son adresse, conformément aux prescriptions de l'article 558 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'ainsi la cour d'appel, en application de l'article 498 du même Code, a déclaré à bon droit irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 7 juin 1996 par Daniel C... ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ,

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. X..., E..., Y..., G... B..., MM. H..., Roger conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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