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Abus de confiance : Cass. crim., 5 octobre 1987, n° 86-93.639

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1987, 86-93.639, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-93.639
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 oct. 1987, n° 86-93.639, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Abus de confiance ; Contrat ; Contrats spécifiés ; Mandat ; Dirigeant d'une association chargée d'organiser des voyages ; Réception des fonds des membres ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-93.639

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007519026.

Titrage officiel

ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Contrats spécifiés - Mandat - Dirigeant d'une association chargée d'organiser des voyages - Réception des fonds des membres - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DUBOIS de PRISQUE ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Christian,

4contre un arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 1986, qui l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et a prononcé l'interdiction d'émettre des chèques pendant une durée de deux ans avec exécution provisoire pour abus de confiance, escroquerie, émission de chèques sans provision et malgré une interdiction bancaire, et publicité de nature à induire en erreur, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale,

5"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abus de confiance ; "aux motifs qu'il lui est reproché d'avoir commis des abus de confiance en ne remboursant pas les acomptes versés pour les voyages annulés soit par les éventuels participants soit le plus souvent de son chef ; pour les abus de confiance, X... soutient que les sommes étaient remises non pas à lui mais à l'association. Il s'agit là d'un argument fallacieux puisqu'il était à lui seul l'association et n'avait depuis 1980 aucun employé. De plus il soutient que n'étaient prévus que des remboursements totaux pour les sommes inférieures à 300 francs et partiels au-dessus. Encore aurait-il fallu que l'annulation des voyages soit le fait des intéressés et non pas de X... comme cela a été le cas le plus souvent et rien ne limitant les remboursements s'agissant des membres d'une association sans but lucratif ; "alors qu'en considérant que le défaut de restitution à des membres d'une association des acomptes qu'ils avaient versés pour réserver un voyage en définitive annulé était constitutif d'un abus de confiance sans préciser à quel titre cette opération qu'elle n'a pas qualifiée serait au nombre des contrats limitativement énoncés par l'article 408 du Code pénal, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

6Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme en toutes ses dispositions que Christian X... a été poursuivi devant le Tribunal correctionnel, notamment pour avoir détourné ou dissipé au préjudice de personnes nommément désignées de l'argent qui ne lui avait été remis qu'à titre de mandat ou de dépôt à charge pour lui d'en faire un usage ou un emploi déterminé, de le rendre ou de le représenter ; Attendu que pour le déclarer coupable de ce délit, la Cour d'appel expose, tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges, d'abord que X..., président d'une association, en a assumé seul la gestion à partir de 1980 ; qu'ils relèvent ensuite que les membres de l'association ayant remis à celle-ci, par l'intermédiaire de X..., des sommes destinées à l'organisation de voyages par elle proposés, et lesdits voyages ayant été annulés, leur remboursement a été réclamé ; que les juges énoncent alors que X... ayant dissipé délibérément les fonds pour son compte personnel, n'a pu satisfaire à leurs demandes ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il se déduit que X... agissait en qualité de mandataire, la Cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré coupable le demandeur, et justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-93.639
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 oct. 1987, n° 86-93.639, inédit

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