Chambre d'accusation : Cass. crim., 5 octobre 1987, n° 87-84.391
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1987, 87-84.391, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Droits de la défense
- Audience
- Date
- Notification
- Notification faite à un avocat autre que celui assigné par l'inculpé
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-84.391
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 oct. 1987, n° 87-84.391, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Droits de la défense ; Audience ; Date ; Notification ; Notification faite à un avocat autre que celui assigné par l'inculpé
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-84.391
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007519472.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Droits de la défense - Audience - Date - Notification - Notification faite à un avocat autre que celui assigné par l'inculpé.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de M. l'avocat général DUBOIS de PRISQUE ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Yaya,
4contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 17 juin 1987 qui, dans des poursuites exercées contre lui du chef de complicité de viol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ;
5Attendu que les prescriptions de l'article 197 alinéas 1 et 2 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire des mémoires et les conseils eux-mêmes de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ;
6Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la lettre recommandée avisant le conseil de l'inculpé X... de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la Chambre d'accusation a été adressée à un avocat autre que celui désigné par l'inculpé ; qu'aucun mémoire n'a été déposé et qu'aucune observation n'a été présentée à l'audience en faveur de X... ;
7Mais attendu qu'en cet état, et alors que la lettre recommandée prévue à l'article 197 du Code de procédure pénale, n'a pas été adressée au seul conseil désigné par l'inculpé, les droits de la défense que ce texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte ; Que dès lors la cassation est encourue ; Par ces motifs :
8CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé du 17 juin 1987 de la Chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
9RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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