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Chambre d'accusation : Cass. crim., 5 octobre 1989, n° 89-80.610

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1989, 89-80.610, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.610
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 oct. 1989, n° 89-80.610, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêt ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-80.610

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539646.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle FORTUNET et MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Didier, partie civile,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 13 décembre 1988, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre X... Philippe du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné la cécité ou la perte d'un oeil ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle réglant de juges ; Vu le mémoire produit ;

5Vu l'article 575 2ème alinéa 6° du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 et 661 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, rendu après arrêt de la Cour de Cassation réglant de juges, vise " l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 27 avril 1988 régulièrement signifié " ; " alors que cette mention, faute de préciser la date de la signification qu'elle vise, ne permet pas le contrôle de la légalité et ne satisfait pas aux conditions essentielles de la régularité de la procédure, les parties étant en droit de former opposition à l'arrêt portant règlement de juges " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exactement reproduites au moyen, permettent à la Cour de Cassation de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 661 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 212, 575 du Code de procédure pénale, et 328 du Code pénal ; " en ce que l'arrêt attaqué dit n'y avoir lieu de suivre à l'encontre de X... du chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné la cécité ou la perte d'un oeil de Y... ; " aux motifs que les conditions de la légitime défense étaient réunies, car l'usage de son arme " était justifié par la présence des couteaux en possession et surtout utilisés par Z... et Y... " ;

6" alors que la chambre d'accusation mentionne par ailleurs " qu'il n'a pu être établi si Y... avait pris le couteau en main lors du coup de feu... ou si, au contraire, cette arme était rangée dans l'étui que Y... portait sur lui ", de sorte que l'arrêt attaqué, entaché de contradiction sur l'exception de légitime défense, ne satisfait pas aux conditions essentielles de sa régularité " ; d Attendu que le moyen proposé qui se borne à discuter la valeur des éléments de fait et de droit desquels les juges ont déduit que X... était en état de légitime défense lorsqu'il a fait usage de son arme, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

7Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

8MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guilloux conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.610
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 oct. 1989, n° 89-80.610, inédit

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