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Cass. crim., 5 octobre 2004, n° 04-80.241

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 2004, 04-80.241, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-80.241
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 oct. 2004, n° 04-80.241, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 décembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 2004.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 04-80.241

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007606814.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie intervenante,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 17ème chambre, en date du 10 décembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Samir X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse aux conclusions ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice personnel de Samuel Y... à la somme de 15 700,21 euros comprenant à hauteur de 2 240 euros l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence avant consolidation et à hauteur de 6 600 euros l'indemnisation du préjudice fonctionnel d'agrément et a exclut en conséquence cette somme du recours de l'Agent judiciaire du trésor ;

11"aux motifs que Samuel Y... demande à la Cour d'indemniser son préjudice corporel en distinguant les préjudices économiques patrimoniaux des préjudices moraux extra patrimoniaux ; que doit être classé notamment au chapitre préjudice moraux, comme il le demande, le poste préjudice d'agrément ;

12Que la méthode d'évaluation proposée est conforme à la loi du 5 juillet 1985 qui tend à l'amélioration de l'indemnisation des victimes d'accident et permet de mieux respecter le principe de réparation intégrale du dommage ;

13Que, conformément à la nature subrogatoire du recours des tiers payeurs il est logique que l'objet des recours (créances à récupérer) et l'assiette de ceux-ci (créances sur lesquels ils s'exercent), portent sur les mêmes chefs de préjudice ;

14Qu'ainsi les préjudices économiques patrimoniaux sur lesquels les organismes sociaux peuvent exercer leurs recours subrogatoires ne sont pas proportionnels aux taux d'incapacité et englobent l'ensemble des pertes subies et des gains manqués ;

15Qu'en revanche, les préjudices moraux attachés à la personne de la victime et donc exclus du recours des tiers payeurs sont essentiellement constitués du pretium doloris du préjudice esthétique et du préjudice fonctionnel d'agrément ;

16Que le préjudice lié à la perte des joies usuelles de la vie courante durant la période d'incapacité temporaire totale est distinct de celui constitué par la perte de revenus pendant cette période ;

17qu'il correspond au préjudice d'agrément subi avant consolidation et comme tel est exclu du préjudice soumis à recours ;

18"alors que les recours des tiers payeurs s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurée et au préjudice esthétique et d'agrément ; que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ; qu'en excluant du recours du tiers payeur les indemnités réparant l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

19Vu les articles 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 376-1, alinéa 3, et L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;

20Attendu que, selon ces textes, le recours de l'Etat, tiers payeur, s'exerce dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence ;

21Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Samir X..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré responsable, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la partie civile, fonctionnaire de police blessé pendant le service, demandant la réparation de son seul préjudice personnel ;

22Attendu que, pour fixer ce préjudice, l'arrêt retient des sommes correspondant, d'une part, au "préjudice d'agrément avant consolidation", d'autre part, au "préjudice fonctionnel d'agrément" corrélatif au déficit fonctionnel de la victime et traduisant "l'ensemble des perturbations de la vie quotidienne devenues définitives après la consolidation" ;

23Mais attendu qu'en excluant ainsi du recours du tiers payeur des indemnités réparant l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

24D'où il suit que la cassation est encourue ;

25Par ces motifs :

26CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 décembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

27RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

31Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-80.241
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 oct. 2004, n° 04-80.241, inédit

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