Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 5 octobre 2010, n° 10-83.432

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 octobre 2010, 10-83.432, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-83.432
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 oct. 2010, n° 10-83.432, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-83.432

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023017405.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Jean-Marc X...,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 17 novembre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la procédure ;

5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 juillet 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur les premier, deuxième et cinquième moyens de cassation réunis ;

8Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

9Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

10Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 34 et 66 de la Constitution, 63 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte de la procédure ;

12"aux motifs que, aussi regrettable que puisse être le fait que le procès-verbal de placement en garde à vue de M. X..., le 5 décembre à 9h20, ne mentionne point l'avis donné au juge d'instruction, il résulte de la procédure qu'une télécopie a bien été adressée au juge d'instruction, le 5 décembre à 10h32, et a ensuite été mal classée à la procédure puisque cet avis se trouve annexé à la notification de la prolongation de la garde à vue, le 5 décembre à 18h20 ; que le procès-verbal de notification de placement en garde à vue de M. X... a été clôturé, le 5 décembre 2008 à 9h35, et que l'avis a été expédié à 10h37 ; que le délai de 1h12 minutes n'est pas excessif eu égard aux contraintes matérielles pour expédier cet avis ; que le moyen de nullité sera donc également rejeté ;

13"alors que M. X... soulevait dans son mémoire régulièrement déposé la nullité de sa garde à vue ; qu'il résulte des droits de la défense qu'une personne placée en garde à vue ne peut être entendue sans l'assistance d'un avocat ; que l'annulation, par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution, des dispositions du code de procédure pénale autorisant les officiers de police judiciaire à entendre une personne en garde à vue sans l'assistance d'un avocat, privera de base légale l'arrêt attaqué" ;

14Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte de la procédure ;

16"aux motifs que, aussi regrettable que puisse être le fait que le procès-verbal de placement en garde à vue de M. X..., le 5 décembre à 9h20, ne mentionne point l'avis donné au juge d'instruction, il résulte de la procédure qu'une télécopie a bien été adressée au juge d'instruction, le 5 décembre à 10h32, et a ensuite été mal classée à la procédure puisque cet avis se trouve annexé à la notification de la prolongation de la garde à vue, le 5 décembre à 18h20 ; que le procès-verbal de notification de placement en garde à vue de M. X... a été clôturé, le 5 décembre 2008 à 9h35, et que l'avis a été expédié à 10h37 ; que le délai de 1h12 minutes n'est pas excessif eu égard aux contraintes matérielles pour expédier cet avis ; que le moyen de nullité sera donc également rejeté ;

17"1°) alors que M. X... soulevait dans son mémoire régulièrement déposé la nullité de sa garde à vue ; que les droits de la défense impliquent l'assistance effective d'un avocat dès le début de la garde à vue et dès le premier interrogatoire du suspect par la police ; que l'article 63-4 du code de procédure pénale ne prévoit que la possibilité pour la personne gardée à vue de bénéficier d'un entretien de trente minutes avec un avocat ; qu'une telle disposition méconnaît les principes constitutionnels et européens des droits de la défense ; que le mis en examen n'a pas bénéficié d'une assistance effective d'un avocat ; qu'il en résulte que la mesure de garde à vue et les procès-verbaux d'audition sont entachés de nullité ; qu'en ne prononçant pas la nullité de la garde à vue, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

18"2°) alors que le droit à un procès équitable ne peut être concret et effectif que si l'accès à un avocat a été réalisé dès le premier interrogatoire du suspect ; que le défaut d'assistance par un avocat porte irrémédiablement atteinte aux droits de la défense et au droit d'être jugé équitablement ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait pas refuser de prononcer la nullité de la garde à vue" ;

19Les moyens étant réunis ;

20Attendu que les moyens, en ce qu'ils sont tirés du défaut d'assistance effective d'un avocat pendant la garde à vue, n'ont pas été proposés devant la chambre de l'instruction en application de l'article 173 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, selon l'article 174 du même code, ils ne sont pas recevables ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

25Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-83.432
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 oct. 2010, n° 10-83.432, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 2010