Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 5 octobre 2011, n° 10-88.851
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 octobre 2011, 10-88.851, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel du prévenu
- Déclaration d'adresse par le prévenu libre
- Formalités prescrites par les articles 555 et suivants du code de procédure pénale
- Citation faite à l'adresse déclarée
- Portée
- Code de procédure pénale, article 503-1
- Code de procédure pénale, article 555
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-88.851
- Publication
- Bulletin criminel 2011, n° 194
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 oct. 2011, n° 10-88.851, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel du prévenu ; Déclaration d'adresse par le prévenu libre ; Formalités prescrites par les articles 555 et suivants du code de procédure pénale ; Citation faite à l'adresse déclarée ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justifie sa décision la cour d'appel qui statue, par jugement contradictoire à signifier, à l'égard du prévenu, non comparant ni excusé, dès lors qu'il est établi que l'huissier, qui s'est transporté à l'adresse déclarée par le prévenu, n'y a trouvé personne, lui a envoyé, à cette adresse, une lettre recommandée avec avis de réception en l'informant de ce qu'il devait retirer dans les plus brefs délais la copie de l'acte en son étude, peu important que le prévenu n'ait pas signé l'avis de réception de cette lettre
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 2011.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2011, n° 194
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-88.851
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur l'obligation pour l'huissier de justice, d'accomplir les diligences prévues aux articles 555 et suivants du code de procédure pénale lorsqu'il ne parvient pas à remettre l'acte à l'intéressé lui-même ou à une personne présente à l'adresse déclarée, à rapprocher :Crim., 2 mars 2011, pourvoi n° 10-81.945, Bull. crim. 2011, n° 43 (cassation)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024700200.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Déclaration d'adresse par le prévenu libre - Formalités prescrites par les articles 555 et suivants du code de procédure pénale - Citation faite à l'adresse déclarée - Portée
Références de titrage : EXPLOIT - Signification - Domicile - Domicile élu - Déclaration d'adresse par un prévenu libre formant appel - Citation faite à l'adresse déclarée - Appelant absent - Formalités prescrites par les articles 555 et suivants du code de procédure pénale - Exécution - Portée
Sommaire officiel
Justifie sa décision la cour d'appel qui statue, par jugement contradictoire à signifier, à l'égard du prévenu, non comparant ni excusé, dès lors qu'il est établi que l'huissier, qui s'est transporté à l'adresse déclarée par le prévenu, n'y a trouvé personne, lui a envoyé, à cette adresse, une lettre recommandée avec avis de réception en l'informant de ce qu'il devait retirer dans les plus brefs délais la copie de l'acte en son étude, peu important que le prévenu n'ait pas signé l'avis de réception de cette lettre
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 503-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 555 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur l'obligation pour l'huissier de justice, d'accomplir les diligences prévues aux articles 555 et suivants du code de procédure pénale lorsqu'il ne parvient pas à remettre l'acte à l'intéressé lui-même ou à une personne présente à l'adresse déclarée, à rapprocher :Crim., 2 mars 2011, pourvoi n° 10-81.945, Bull. crim. 2011, n° 43 (cassation)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Frédéric X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2010, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à un an d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 410 du code de procédure pénale ; Attendu que pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que le prévenu a été régulièrement cité à son adresse déclarée dans son acte d'appel, qu'il ne comparait pas, n'est ni excusé ni représenté et qu'en application des dispositions de l'article 503-1, alinéa 4, du code de procédure pénale, une telle citation est réputée faite à la personne du prévenu ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il résulte des pièces de procédure que l'huissier, qui s'est transporté à l'adresse déclarée par le prévenu et qui, n'y ayant trouvé personne, lui a envoyé, à cette même adresse, une lettre recommandée, peu important que le prévenu n'ait pas signé l'avis de réception, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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