Cass. crim., 5 octobre 2021, n° 20-85.476
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 20-85.476
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR01133 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 oct. 2021, n° 20-85.476, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2019,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-85.476
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01133
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/615bea2b2cfb606bf05101a5.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° X 20-85.476 F-D
2N° 01133
3SM12
45 OCTOBRE 2021
5CASSATION SANS RENVOI
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 5 OCTOBRE 2021
13M. [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils.
14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
15Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] [H], les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Systeme U - centrale regionale Est, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Par jugement en date du 3 juillet 2012, le tribunal correctionnel a déclaré M. [H] coupable de complicité de tentative d'escroquerie et a prononcé sur les peines.
203. Sur l'action civile, le tribunal correctionnel a reçu la constitution de partie civile de la société Système U - Centrale régionale Est, déclaré M. [H] responsable de son dommage et a fait droit à la demande de celle-ci de surseoir à statuer jusqu'à l'issue définitive de l'instance pendante devant la cour d'appel de Colmar.
214. Par arrêt en date du 14 juin 2013, la cour d'appel a « confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les peines prononcées contre les prévenus », prononcé sur les peines et « sursis à statuer sur l'action civile jusqu'à l'issue définitive de l'instance en révision pendante devant la chambre civile de la cour d'appel ».
225. Par arrêt en date du 9 avril 2015 (pourvoi n° 13-86.112), la chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé par les prévenus contre cet arrêt.
236. Le 8 juin 2018, la partie civile a informé la cour d'appel que les causes du sursis avaient cessé et a sollicité le rétablissement de l'affaire devant cette juridiction.
24Examen du moyen
25Enoncé du moyen
267. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel de Strasbourg et renvoyé l'examen de l'affaire au fond sur intérêts civils à l'audience du lundi 23 mars 2020 à 14 heures, alors « que l'évocation ne saurait s'appliquer en cas de confirmation du jugement déféré; que par son précédent arrêt du 14 juin 2013, la cour d'appel n'a pas annulé le jugement du 13 juillet 2012 et a précisé qu'elle confirmait ce jugement en ce qui concerne le sursis à statuer sur l'action civile (arrêt p. 22 al. 1er) ; qu'en retenant « qu'en confirmant le jugement du tribunal correctionnel et en ordonnant un sursis à statuer, la cour de céans a implicitement mais nécessairement évoqué l'affaire sur les intérêts civils », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a dénaturé le sens de l'arrêt du 14 juin 2013, en violation des articles 520 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 2 du Protocole additionnel n°7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
27Réponse de la Cour
28Vu le principe de l'autorité de la chose jugée :
298. Le principe de l' autorité de la chose jugée, fût-ce en méconnaissance de la loi, fait obstacle à ce qu'une action civile soit reprise devant la cour d'appel qui a précédemment confirmé le jugement du tribunal correctionnel ordonnant qu'il soit sursis à statuer sine die sur cette action.
309. Pour ne pas faire droit à la demande du condamné tendant au renvoi de la procédure sur les intérêts civils devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel énonce que l'article 520 du code de procédure pénale n'est pas limitatif et que l'évocation est possible lorsque, comme en l'espèce, le tribunal a ordonné un sursis à statuer sans date de renvoi.
3110. Les juges relèvent qu'en confirmant le jugement du tribunal correctionnel et en ordonnant un sursis à statuer, la cour a implicitement mais nécessairement évoqué l'affaire sur les intérêts civils.
3211. Ils ajoutent que les dispositions de l'article 520 susvisé ne sont contraires ni aux droits du prévenu à un recours juridictionnel effectif et à un procès équitable garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ni au Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que l'arrêt rendu sur évocation est susceptible de pourvoi en cassation.
3312. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé.
3413. En effet, il résulte du dispositif de l'arrêt du 14 juin 2013, interprété à la lumière de sa motivation, que la cour d'appel n'a pas évoqué sur les intérêts civils mais a confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné un sursis à statuer sur l'action civile sans durée déterminée.
3514. En outre, les cours d'appel ne peuvent évoquer et statuer au fond que si elles annulent un jugement pour une cause autre que celle d'incompétence (Crim., 8 août 1981, pourvoi n° 81-92.535, Bull.crim n° 239). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, la cour d'appel ayant confirmé celui-ci.
3615. Certes, la cour d'appel n'aurait pas dû confirmer le jugement du tribunal correctionnel puisque les juges ne sauraient sans interrompre le cours de la justice ordonner un sursis à statuer d'une durée indéterminée (Crim., 20 mai 1987, pourvoi n° 86-96.649, Bull. crim. n° 210).
3716. Néanmoins, cet arrêt est pourvu de l'autorité de chose jugée en raison du rejet par la chambre criminelle du pourvoi formé à son encontre.
3817. Il s'ensuit que le tribunal correctionnel est seul compétent pour connaître de l'action civile et que la cour d'appel ne pouvait déclarer l'être.
3918. La cassation est dès lors encourue de ce chef.
40Portée et conséquences de la cassation
4119. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
42PAR CES MOTIFS, la Cour :
43CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2019,
44DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
45DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
46ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
47Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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