Cass. crim., 5 octobre 2021, n° 21-82.399
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de la sécurité intérieure, article L. 233-1
- Code de la sécurité intérieure, article L. 233-2
- Code de la sécurité intérieure, article L. 234-1
- Code de la sécurité intérieure, article L. 234-2
- Code de procédure pénale, article 230-6
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-82.399
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR01147 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 oct. 2021, n° 21-82.399, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 mars 2021, mais en ses seules dispositions ayant refusé d'annuler les perquisitions, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE, l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de la sécurité intérieure, article L. 233-1
- Code de la sécurité intérieure, article L. 233-2
- Code de la sécurité intérieure, article L. 234-1
- Code de la sécurité intérieure, article L. 234-2
- Code de procédure pénale, article 230-6
- Code de la sécurité intérieure, article R. 234-1
- Code de la sécurité intérieure, article R. 234-2
- Code de procédure pénale, article 57
- Code de procédure pénale, article 59
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 96
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-82.399
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01147
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/615bea2b2cfb606bf05101b0.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de la sécurité intérieure, article L. 233-1
- Code de la sécurité intérieure, article L. 233-2
- Code de la sécurité intérieure, article L. 234-1
- Code de la sécurité intérieure, article L. 234-2
- Code de procédure pénale, article 230-6 · sur ce site
- Code de la sécurité intérieure, article R. 234-1
- Code de la sécurité intérieure, article R. 234-2
- Code de procédure pénale, article 57 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 59 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 96 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° Y 21-82.399 F-D
2N° 01147
3SM12
45 OCTOBRE 2021
5CASSATION PARTIELLE
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 5 OCTOBRE 2021
13M. [V] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 mars 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment de tentatives de meurtre aggravées et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
14Par ordonnance en date du 30 juin 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
15Un mémoire a été produit.
16Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V] [D], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 18 mai 2020, M. [D] a été mis en examen des chefs précités.
202. Les 13 et 18 novembre 2020, il a présenté des requêtes en nullité portant notamment sur la consultation du fichier de lecture automatisé des plaques d'immatriculation (LAPI) et sur les perquisitions effectuées d'une part dans un appartement, d'autre part dans un garage et dans le véhicule qui y était stationné.
21Examen des moyens
22Sur les troisième et quatrième moyens
233. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
24Sur le premier moyen
25Enoncé du moyen
264. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté l'exception de nullité
27relative aux fichiers LAPI, alors « que les articles L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et 230-6 du code de procédure pénale qui renvoient à un décret le soin de déterminer les modalités de désignation des personnes ayant accès aux fichiers de traitement de données personnelles sans les encadrer, méconnaissent le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données personnelles garantis par les articles 2 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et 34 de la Constitution ; que l'annulation de ces dispositions par le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution, privera de base légale la décision attaquée. »
28Réponse de la Cour
295.Par arrêt du 7 septembre 2021, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu à saisir le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et 230-6 du code de procédure pénale.
306. Il en résulte que le moyen est devenu sans objet.
31Sur le deuxième moyen
32Enoncé du moyen
337. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté l'exception de nullité relative aux fichiers LAPI, alors « que le droit au respect de la vie privée et la droit à la protection des données personnelles imposent que soient déterminées les conditions et modalités de désignation des personnes ayant accès aux fichiers de données personnelles ; que l'accès aux fichiers est prévu pour les agents « individuellement désignés et dûment habilités » ; qu'était invoquée l'insuffisance de la désignation de ces agents, notamment l'absence de leurs noms et qualités ; que la chambre de l'instruction qui s'est bornée à relever que la consultation de ces données a été confiée à « un officier de police judiciaire » ou encore au « chef du CODT » sans autre mention et sans spécifier le nom dudit opérateur, n'a pas répondu au moyen soulevé et a méconnu les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-2, R. 234-1 et R. 234-2 du code de la sécurité intérieure, 5 de l'arrêté du 18 mai 2009, préliminaire, 230-6, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
34Réponse de la Cour
358. Le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre de l'instruction a rejeté sa requête en annulation tirée de l'absence de précision permettant de s'assurer de l'habilitation des agents ayant consulté le fichier LAPI.
369. En effet il ne peut se prévaloir d'aucun droit sur les véhicules en cause qui appartiennent à des tiers et il n'établit pas, ni même n'allègue, que ces investigations auraient porté atteinte à sa vie privée.
3710. En conséquence, l'intéressé est dépourvu de qualité pour solliciter l'annulation des consultations de ce fichier.
3811. En conséquence, le moyen sera rejeté.
39Sur le cinquième moyen
40Enoncé du moyen
4112. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté l'exception de nullité relative aux perquisitions alors « qu'une perquisition ne peut avoir lieu au domicile d'une personne qu'en sa présence, ou celle d'un représentant de son choix, ou celle de deux témoins ; que des lieux loués par M. [D] ayant été perquisitionnés sans la présence de l'une des personnes susmentionnées, la chambre de l'instruction qui n'a pas annulé ces actes, a méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 57, 59, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
42Réponse de la Cour
43Vu les articles 57, 96 et 593 du code de procédure pénale :
4413. Selon les deux premiers de ces textes, la personne, autre que celle mise en examen, chez laquelle une perquisition est opérée doit être invitée à y assister ou, en cas d'impossibilité, à désigner un représentant de son choix.
4514. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
4615. Pour écarter le moyen d'annulation des perquisitions effectuées d'une part dans un appartement en présence du seul gérant de l'agence immobilière chargée de la gestion de ce bien, d'autre part dans un garage et dans le véhicule y étant stationné en présence de deux témoins, sans que M. [D] ait eu la possibilité d'y assister ou de désigner un représentant de son choix, l'arrêt attaqué retient, s'agissant de l'appartement, que les enquêteurs ont sollicité le directeur de l'agence immobilière et que ce dernier les a informés de ce que les lieux n'étaient « normalement » pas occupés car s'ils avaient quelques semaines auparavant été loués par M. [D], celui-ci lui avait ensuite demandé à louer un autre bien dans la même commune.
4716. Les juges ajoutent qu'il n'était donc pas établi que l'appartement était un domicile de M. [D] mais seulement un lieu où il avait pu se trouver à un moment donné. Ils énoncent également que lors de la perquisition, l'appartement avait manifestement été abandonné précipitamment par ses occupants.
4817. Ils en concluent que les opérations, effectuées en la présence du directeur d'agence qui avait les clés de l'appartement, ne sont pas irrégulières.
4918. S'agissant par ailleurs de la perquisition dans le garage et dans le véhicule, les juges énoncent que rien n'indiquant qu'ils étaient utilisés par M. [D], il n'y avait aucune raison de l'inviter à assister aux opérations ou à désigner un représentant.
5019. Les juges ajoutent que ces opérations, effectuées en présence de deux témoins, sont régulières.
5120. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
5221. D'une part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer par l'examen du procès-verbal de contact avec le gérant de l'agence immobilière (D.670) qu'avant le début de la perquisition dans l'appartement, ce dernier a informé les enquêteurs que les lieux avaient été loués plusieurs semaines auparavant à M. [D] de sorte que l'intéressé apparaissait comme en étant l'occupant.
5322. D'autre part, la saisie dans cet appartement de la télécommande qui a conduit à la découverte du box objet d'une autre perquisition devait conduire à considérer que M. [D] était également l'occupant de ces lieux.
5423. En conséquence, les perquisitions effectuées dans l'appartement, dans le box et dans le véhicule y étant stationné ne pouvaient être déclarées régulières sans que soit constatée l'impossibilité pour M. [D] d'y assister ou de désigner un représentant de son choix, formalité dont la méconnaissance est susceptible de faire grief à l'intéressé.
5524. Par conséquent, la cassation est encourue de ce chef.
56PAR CES MOTIFS, la Cour :
57CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 mars 2021, mais en ses seules dispositions ayant refusé d'annuler les perquisitions, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
58Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
59RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
60ORDONNE, l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
61Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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