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(Sur le 2e moyen) ETRANGER : Cass. crim., 5 septembre 1989, n° 88-87.467

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 septembre 1989, 88-87.467, Inédit

Mots-clés

  • (Sur le 2e moyen) ETRANGER
  • Interdiction définitive du territoire français
  • Infraction à la législation des stupéfiants
  • Articles L626 et L627 du code de la santé publique
  • Pouvoir discrétionnaire des juges du fond
  • Code de la santé publique, article L. 626
  • Code de la santé publique, article L. 627
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-87.467
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 sept. 1989, n° 88-87.467, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 2e moyen) ETRANGER ; Interdiction définitive du territoire français ; Infraction à la législation des stupéfiants ; Articles L626 et L627 du code de la santé publique ; Pouvoir discrétionnaire des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 septembre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-87.467

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538489.

Titrage officiel

(Sur le 2e moyen) ETRANGER - Interdiction définitive du territoire français - Infraction à la législation des stupéfiants - Articles L626 et L627 du code de la santé publique - Pouvoir discrétionnaire des juges du fond.

Sommaire officiel

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Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3PIERRE X...

4contre l'arrêt rendu le 14 novembre 1988 par la cour d'appel de CAEN qui l'a condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants à 10 mois d'emprisonnement et 5 000 francs d'amende ;

5Vu l'article 583 du Code de procédure pénale ;

6Attendu que le demandeur, condamné à une peine emportant privation de la liberté pour plus de six mois, ne s'est pas mis en état et n'a pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation ;

7DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;

8Le condamne aux dépens ;

9Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

10Où étaient présents :

11MM. Le Gunehec, président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hébrard, Massé conseillers de la chambre, Louise, Bayet, Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-87.467
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 sept. 1989, n° 88-87.467, inédit

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