(sur le 1er moyen) CASSATION : Cass. crim., 5 septembre 1994, n° 93-84.804
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 septembre 1994, 93-84.804, Inédit
Mots-clés
- (sur le 1er moyen) CASSATION
- Moyen
- Recevabilité
- Omission de viser les textes appliqués, dans le dispositif de la décision
- Mentions suffisantes dans le corps de l'arrêt attaqué
- Code de procédure pénale, article 485
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-84.804
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 sept. 1994, n° 93-84.804, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 1er moyen) CASSATION ; Moyen ; Recevabilité ; Omission de viser les textes appliqués, dans le dispositif de la décision ; Mentions suffisantes dans le corps de l'arrêt attaqué
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 septembre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-84.804
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555541.
Titrage officiel
(sur le 1er moyen) CASSATION - Moyen - Recevabilité - Omission de viser les textes appliqués, dans le dispositif de la décision - Mentions suffisantes dans le corps de l'arrêt attaqué.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 16 septembre 1993, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à la peine de 3 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le second moyen de cassation pris du manque de base légale, de la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;
8"en ce que la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que Alain X... avait reconnu l'infraction relevée à son encontre en déclarant : "Je reconnais l'infraction" (sic) ;
9"alors que, le demandeur n'a jamais formulé une telle déclaration puisqu'il résulte clairement du procès-verbal, fondement des poursuites, qu'il a en réalité déclaré : "Je ne conteste pas l'infraction"" ;
10Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable sans encourir le grief allégué ;
11D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
12Et sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;
13"en ce que la cour d'appel n'a pas visé tous les textes de loi applicables dans son dispositif, en l'espèce aucun ;
14"alors que, l'article 485 du Code de procédure pénale dispose en son alinéa 2, que "le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables, ainsi que la peine, les textes de loi appliqués et les condamnations civiles"" ;
15Attendu que l'omission de viser les textes appliqués, dans le dispositif de la décision, ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur la nature de l'infraction ni sur les dispositions légales et réglementaires dont il a été fait application, lesquelles sont mentionnées dans le corps de l'arrêt attaqué ;
16Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Jorda, Roman, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Verdun, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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