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Non-representation d'enfant : Cass. crim., 5 septembre 1995, n° 94-83.093

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 septembre 1995, 94-83.093, Inédit

Mots-clés

  • Non-representation d'enfant
  • Excuse ou fait justificatif
  • Résistance du mineur
  • Conditions
  • Ancien code pénal, article 357
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.093
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 sept. 1995, n° 94-83.093, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non-representation d'enfant ; Excuse ou fait justificatif ; Résistance du mineur ; Conditions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 septembre 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-83.093

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559080.

Titrage officiel

NON-REPRESENTATION D'ENFANT - Excuse ou fait justificatif - Résistance du mineur - Conditions.

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, du 26 mai 1994, qui, pour non représentation d'enfant, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches de la violation de l'article 357 du Code pénal ;

8Attendu que Christiane X... a été poursuivie pour avoir, depuis le 18 septembre 1992 et jusqu'au 25 janvier 1993, alors qu'il avait été statué sur la garde de son enfant Pierre Henri par ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saone en date du 18 septembre 1991, refusé de le représenter à son père qui avait le droit de le réclamer ;

9Attendu que pour déclarer la prévenue coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, qu'il résulte tant de l'audition de Christiane X... devant les services de police que lors de l'audience devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saone que l'enfant Pierre Henri Y... ne voit pas son père depuis le mois d'août 1992 dans les conditions fixées par l'ordonnance précitée, d'autre part, que la réticence d'un enfant de 10 ans révolus lors des faits n'est pas de nature à constituer pour la prévenue un fait justificatif alors qu'il n'est allégué aucune conséquence particulière sur l'enfant à la suite des rencontres avec son père ;

10Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que la résistance d'un mineur à l'égard de celui qui le réclame ne saurait constituer pour celui qui a l'obligation de le représenter, une cause légale de diminution ou d'exemption de peine à moins de circonstances exceptionnelles ;

11Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.093
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 sept. 1995, n° 94-83.093, inédit

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 357

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