Cass. crim., 5 septembre 1995, n° 94-85.855
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 septembre 1995, 94-85.855, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 5 septembre 1995
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 94-85.855
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 270 p. 755
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Questions - Responsabilité pénale - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Trouble psychique ou neuropsychique altérant le discernement de l'accusé - Article 122-1, alinéa 2, du Code pénal - Question à poser (non).
Références de titrage : RESPONSABILITE PENALE - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Cour d'assises - Questions - Trouble psychique ou neuropsychique altérant le discernement de l'accusé - Article 122-1, alinéa 2, du Code pénal - Question à poser (non)
Sommaire officiel
L'article 122-1, alinéa 2, du Code pénal ne prévoyant pas une cause légale de diminution de la peine, le président de la cour d'assises n'a pas à poser de question à la Cour et au jury sur le trouble psychique ou neuropsychique ayant pu altérer le discernement de l'accusé ou entraver le contrôle de ses actes.
Textes cités
- Code pénal, article 122-1
- Code de procédure pénale, article 348
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 378
- Code de procédure pénale, article 379
- Code de procédure pénale, article 593
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Abdouhahebe,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Puy-de-Dôme, du 7 novembre 1994, qui l'a condamné à 11 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et a prononcé contre lui pour une durée de 10 ans l'interdiction des droits civiques, civils et de famille.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 122-1 du Code pénal ; violation des articles 348, 349, 378, 379, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'accusé X..., déclaré coupable de viol aggravé sur mineures de moins de quinze ans a été condamné à une peine de 11 ans de réclusion criminelle ;
" alors qu'en l'état d'un procès-verbal se bornant à mentionner que les témoins et les experts ont été entendus conformément aux dispositions du Code de procédure pénale et la question des circonstances atténuantes n'ayant pas été posée à la Cour et au jury, il est impossible de s'assurer que la peine prononcée a été déterminée en tenant compte du trouble psychique altérant le discernement de l'accusé, tel qu'il avait été relevé dans l'arrêt de renvoi ; toute cause légale de diminution de peine devant obligatoirement faire l'objet d'une question à poser à la Cour et au jury lorsque l'arrêt de renvoi postule et implique l'existence d'une telle cause " ;
Attendu que les dispositions de l'article 122-1 alinéa 2 du Code pénal ne prévoyant pas une cause légale de diminution de la peine, le président n'a pas à poser de question à la Cour et au jury sur le trouble psychique ou neuropsychique ayant pu altérer le discernement de l'accusé ou entraver le contrôle de ses actes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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