Action civile : Cass. crim., 5 septembre 2000, n° 99-87.218
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 septembre 2000, 99-87.218, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Evaluation
- Appréciation souveraine
- Principe
- Définition
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-87.218
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 sept. 2000, n° 99-87.218, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Evaluation ; Appréciation souveraine ; Principe ; Définition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 septembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-87.218
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587395.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Appréciation souveraine - Principe - Définition.
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Claudine,
6- Z... Stéphane,
7parties civiles,
8contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Thierry Y..., notamment du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
10I - Sur le pourvoi en ce qu'il concerne Claudine X... ;
11Attendu qu'aucun moyen n'est produit, ni par la demanderesse ni, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
12II - Sur le pourvoi en ce qu'il concerne Stéphane Z... ;
13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a inclus dans le préjudice économique indemnisé au titre de l'incapacité permanente partielle la perte de chance subie par Stéphane Z... de poursuivre une scolarité normale après l'accident ;
15"alors qu'en incluant l'indemnisation de la perte de chance subie par Stéphane Z..., du fait de l'interruption de ses études pendant près d'une année scolaire, de pouvoir poursuivre ultérieurement une scolarité normale dans le préjudice économique réparé au titre de l'incapacité permanente partielle sur la base de la perte de revenus mensuels qu'il subirait sa vie durant, la cour d'appel n'a pas réparé le préjudice spécifique invoqué devant elle, et n'a dès lors pas satisfait à son obligation de réparer intégralement le préjudice subi, violant ainsi le texte susvisé" ;
16Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, par motifs propres et adoptés des premiers juges, la réparation du préjudice résultant pour Stéphane Z... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
22Avocat général : Mme Commaret ;
23Greffier de chambre : Mme Daudé ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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