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Intervention : Cass. crim., 6 décembre 1978, n° 77-93.910

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1978, 77-93.910, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-93.910
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 347 P. 908
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 6 déc. 1978, n° 77-93.910, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Intervention ; Qualité pour intervenir ; Syndicat ; Défense d'un adhérent prévenu (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aucun texte n'habilite un syndicat à intervenir dans une procédure pénale qui lui est étrangère, en vue d'assurer la défense du prévenu.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 décembre 1978.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 347 P. 908

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-93.910

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061024.

Titrage officiel

INTERVENTION - Qualité pour intervenir - Syndicat - Défense d'un adhérent prévenu (non).

Références de titrage : * SYNDICATS - Intervention - Qualité pour intervenir - Défense d'un adhérent prévenu (non).

Sommaire officiel

Aucun texte n'habilite un syndicat à intervenir dans une procédure pénale qui lui est étrangère, en vue d'assurer la défense du prévenu.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR,

2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 135-1° DU CODE DU TRAVAIL, L. 411-11° DU CODE DU TRAVAIL, 513 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'INTERVENTION EN CAUSE D'APPEL DU SYNDICAT DEMANDEUR ; " AUX MOTIFS QUE LE FAIT PAR LE TRIBUNAL DE LUI AVOIR DONNE ACTE DE SON INTERVENTION SANS ELABORATION D'UNE VERITABLE SENTENCE NE CONFERE A CETTE DISPOSITION AUCUNE AUTORITE DE CHOSE JUGEE ; " QUE L'ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE VISE, COMME PARTIES EN CAUSE QUE LES PARTIES APPELANTES ET LES PARTIES INTIMEES ; " ET QUE L'ARTICLE L. 411-11° DU CODE DU TRAVAIL NE COMPORTE AUCUNE DEROGATION A CETTE REGLE DE PROCEDURE QUI NE PERMET PAS A UNE PERSONNE DE COMPARAITRE DEVANT UNE COUR D'APPEL, EN L'ABSENCE D'APPEL POUR OU CONTRE ELLE ; " ALORS D'UNE PART QUE L'INTERVENTION DU SYNDICAT DEMANDEUR DEVANT LES PREMIERS JUGES, SUIVIE D'UNE DECISION DE DONNE ACTE NE CONTESTANT PAS LA VALIDITE DE CETTE INTERVENTION A INCONTESTABLEMENT CONFERE AU SYNDICAT DEMANDEUR LA QUALITE DE PARTIE INTERVENANTE AU PROCES PENAL, D'OU IL SUIT QUE CETTE QUALITE LUI ETAIT ACQUISE POUR LA SUITE DU PROCES ET NE POUVAIT LUI ETRE RETIREE PAR LE SEUL BIAIS D'UNE OMISSION DANS LES ACTES D'APPEL DU MINISTERE PUBLIC ET DES PARTIES CIVILES AYANT POUR EFFET DE L'EXCLURE DES DEBATS, L'ARTICLE 513 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUI REGLE L'ORDRE DES DEBATS DEVANT LA COUR D'APPEL, ETANT ETRANGER A CETTE SITUATION PARTICULIERE ; " ALORS D'AUTRE PART QUE L'ARTICLE L. 411-11° DU CODE DU TRAVAIL QUI PERMET AUX SYNDICATS D'ESTER EN JUSTICE ET DE SE CONSTITUER PARTIES CIVILES DEVANT TOUTES LES JURIDICTIONS RELATIVEMENT AUX FAITS PORTANT UN PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION QU'ILS REPRESENTENT AUX COTES D'UN PREVENU, LORSQUE CETTE INTERVENTION A POUR OBJET LA DEFENSE DE L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION REPRESENTEE ; " ET QU'IL N'A PAS ETE CONTESTE QUE TEL ETAIT LE CAS EN L'ESPECE " ;

4ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN MEDECIN, CHEF DE CENTRE D'UN HOPITAL PSYCHIATRIQUE, A ETE POURSUIVI POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE D'UN MALADE DE CET ETABLISSEMENT ; QUE LE TRIBUNAL, APRES AVOIR RELAXE LE PREVENU, A DONNE ACTE AU SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX DE SON INTERVENTION ; QUE, SUR APPEL DU MINISTERE PUBLIC ET DES PARTIES CIVILES, CE SYNDICAT A DEPOSE A NOUVEAU DES CONCLUSIONS D'INTERVENTION CONTRE LESDITES PARTIES CIVILES, EN DECLARANT AGIR DANS L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION ;

5ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU AVANT TOUT DEBAT AU FOND, A JUGE CETTE INTERVENTION IRRECEVABLE EN ENONCANT QUE LE SYNDICAT, D'UNE PART, N'AVAIT SUBI AUCUN PREJUDICE PERSONNEL, DIRECT OU INDIRECT, EN RELATION AVEC L'HOMICIDE, D'AUTRE PART REVENDIQUAIT A TORT LA QUALITE DE X... A LA PROCEDURE SUR LE FONDEMENT DU DONNE ACTE DE L'INTERVENTION EN PREMIERE INSTANCE ALORS QUE CETTE SIMPLE CONSTATATION ETAIT EXCLUSIVE DE TOUT CONTENTIEUX ;

6ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT L'EXACTE APPLICATION ; QU'EN EFFET, UN SYNDICAT, DU SEUL FAIT QU'IL NE CONCLUT PAS CONTRE LE PREVENU, NE PREND PAS LA QUALITE DE PARTIE CIVILE ; QUE, DES LORS, NI L'ARTICLE L. 411-11° DU CODE DU TRAVAIL, NI AUCUNE AUTRE DISPOSITION LEGALE, NE L'HABILITENT A INTERVENIR DANS UNE PROCEDURE QUI LUI EST ETRANGERE ; QU'AINSI, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

7ET ATTENDU QUE L'INTERVENTION ETANT IRRECEVABLE, IL EN EST DE MEME DU POURVOI ;

8DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-93.910
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 347 P. 908
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 6 déc. 1978, n° 77-93.910, publié au Bulletin

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