Cassation : Cass. crim., 5 décembre 1978, n° 77-90.763
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 décembre 1978, 77-90.763, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Moyen nouveau
- Action civile
- Recevabilité
- Règle du double degré de juridiction
- Violation alléguée pour la première fois devant la Cour de cassation
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 515
- Code de procédure pénale, article 520
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-90.763
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 345 P. 904
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 5 déc. 1978, n° 77-90.763, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Action civile ; Recevabilité ; Règle du double degré de juridiction ; Violation alléguée pour la première fois devant la Cour de cassation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Est irrecevable le moyen tendant à contester pour la première fois devant la Cour de cassation la recevabilité d'une demande de dommages-intérêts soumise à la Cour d'appel, motif pris d'une violation alléguée de la règle du double degré de juridiction (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, LA COUR A DONNE SUR CE POINT UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 décembre 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 345 P. 904
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-90.763
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-03-03 Bulletin Criminel 1977 N. 86 p.205 (REJET) et l'arrêt cité<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062089.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Action civile - Recevabilité - Règle du double degré de juridiction - Violation alléguée pour la première fois devant la Cour de cassation.
Sommaire officiel
Est irrecevable le moyen tendant à contester pour la première fois devant la Cour de cassation la recevabilité d'une demande de dommages-intérêts soumise à la Cour d'appel, motif pris d'une violation alléguée de la règle du double degré de juridiction (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-03-03 Bulletin Criminel 1977 N. 86 p.205 (REJET) et l'arrêt cité<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR,
2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3 ET SUIVANTS, 515, 520 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI 20 JANVIER 1810, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A STATUE DIRECTEMENT DANS SON AUDIENCE DU 18 JANVIER 1977 SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE SUBI PAR LOUISE X... ; " ALORS QUE DANS UN PRECEDENT ARRET EN DATE DU 15 JUILLET 1975, TOUT EN LUI ALLOUANT 5. 000 FRANCS POUR PREJUDICE MORAL, LA COUR AVAIT CONSTATE ELLE-MEME QUE LE TRIBUNAL AVAIT OMIS DE STATUER SUR LE PREJUDICE MATERIEL, QU'IL N'AVAIT FAIT QU'ORDONNER UNE EXPERTISE ET ALLOUE UNE PROVISION DE 1 000 FRANCS, QU'AINSI SE TROUVE VIOLE LE PRINCIPE D'ORDRE PUBLIC ET FONDAMENTAL DE NOTRE ORGANISATION JUDICIAIRE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION, GARANTIE DES PLAIDEURS, QU'EN L'ESPECE, IL NE SAURAIT S'AGIR D'EVOCATION, LA COUR N'AYANT EU A PROCEDER A L'ANNULATION D'AUCUNE DISPOSITION DU JUGEMENT, QUE TOUT SIMPLEMENT, APRES LE DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERT POSTERIEUREMENT AU 9 JUIN 1976 DONT LE TRIBUNAL N'AVAIT EU CONNAISSANCE, ELLE SE DEVAIT DE RENVOYER LA DEMANDERESSE DEVANT LES PREMIERS JUGES POUR LA QUESTION DE FOND QUE CONSTITUE L'EVALUATION DE DOMMAGES-INTERETS " ;
4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LOIN D'AVOIR CONTESTE DEVANT LA COUR D'APPEL LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE CONTRE LUI, LE PREVENU X... A ACCEPTE LE DEBAT ET S'EST DEFENDU SUR LE FOND ; QU'EN CET ETAT, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ET DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
5SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3 ET SUIVANTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 320 DU CODE PENAL, 2 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 1382 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR S'EST REFUSEE A SUIVRE LES CONCLUSIONS DEPOSEES AU NOM DU DEMANDEUR TENDANT A CE QUE LE PREJUDICE SUBI PAR LOUISE X... SOIT EVALUE PAR COMPARAISON AVEC SES CAPACITES ANTERIEURES A L'INFRACTION, CAPACITES DEJA FORTEMENT DIMINUEES DU FAIT DE SA PARALYSIE DU TYPE LITTLE ; " AUX MOTIFS QUE LES BLESSURES INVOLONTAIRES DONT UNE PART ETAIT MISE A LA CHARGE DU DEMANDEUR ETAIENT VENUES DESEQUILIBRER DE FACON TRES NOTABLE UNE SITUATION DEJA PRECAIRE LAISSANT PRESAGER UNE PERI-ARTHRITE SCAPULO-HUMERALE QUI RISQUE DE S'AGGRAVER ; " ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE, SUIVANT LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT QUI AVAIT NEGLIGE DE PRECISER EXACTEMENT COMME CELA LUI ETAIT DEMANDE PAR LES PREMIERS JUGES LES PREDISPOSITIONS DE LA VICTIME ET LES RISQUES D'AGGRAVATION DE SON ETAT, S'EST BORNE A CONSTATER QUE SA CAPACITE DE TRAVAIL SE TROUVAIT DEJA REDUITE PAR LA MALADIE MAIS A CEPENDANT CONDAMNE LE DEMANDEUR A REPARER ET LE PREJUDICE PHYSIOLOGIQUE ANTERIEUR ET LES RISQUES D'AGGRAVATION POSTERIEURS A L'INFRACTION " ;
6ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST SOUTENU AU MOYEN, L'ARRET N'A PAS OMIS DE TENIR COMPTE DES DEFICIENCES DE L'ETAT ANTERIEUR DE LA VICTIME ; QU'IL EST, A CET EGARD, PRECISE DANS LA DECISION QUE LES SEQUELLES DE L'ACCIDENT ONT EU NOTAMMENT POUR EFFET DE " DESEQUILIBRER, DE FACON TRES NOTABLE, UNE SITUATION DEJA PRECAIRE RESULTANT D'UNE PARALYSIE A LAQUELLE LA VICTIME AVAIT SU S'ADAPTER DE FACON REMARQUABLE " ; QUE FAISANT SIENNES LES CONCLUSIONS DU MEDECIN EXPERT, L'ARRET ENONCE ENFIN QU'IL CONVIENT DE FIXER A 35 % L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, DONT L'ACCIDENT EST LA CAUSE ; QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR A DONNE SUR CE POINT UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
7ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
8REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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