Abandon de famille : Cass. crim., 6 décembre 1983, n° 83-90.408
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1983, 83-90.408, Publié au bulletin
Mots-clés
- Abandon de famille
- Action civile
- Recevabilité
- Parent bénéficiaire d'une pension alimentaire pour l'entretien d'un enfant majeur
- Pension alimentaire
- Durée
- Loi du 5 juillet 1974 abaissant l'âge de la majorité
- Ancien code pénal, article 357-2
- Code de procédure pénale, article 2
- Ancien code pénal, article 3
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-90.408
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 328
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 6 déc. 1983, n° 83-90.408, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abandon de famille ; Action civile ; Recevabilité ; Parent bénéficiaire d'une pension alimentaire pour l'entretien d'un enfant majeur ; Pension alimentaire ; Durée ; Loi du 5 juillet 1974 abaissant l'âge de la majorité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un parent, bénéficiant en vertu d'une décision de justice exécutoire, d'une pension alimentaire pour l'entretien d'un enfant majeur, est recevable à se constituer partie civile dans une procédure suivie du chef d'abandon de famille à l'encontre du débiteur de la pension et a, dès lors, la faculté de mettre en mouvement l'action publique par voie de citation directe.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 357-2
- Code de procédure pénale, article 2
- Ancien code pénal, article 3
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 décembre 1983.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 328
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-90.408
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061581.
Titrage officiel
1) ABANDON DE FAMILLE - Action civile - Recevabilité - Parent bénéficiaire d'une pension alimentaire pour l'entretien d'un enfant majeur.
2) ABANDON DE FAMILLE - Pension alimentaire - Durée - Loi du 5 juillet 1974 abaissant l'âge de la majorité.
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Recevabilité - Abandon de famille - Parent bénéficiaire d'une pension alimentaire pour l'entretien d'un enfant majeur. | * ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Conditions - Recevabilité de l'action civile - Abandon de famille - Parent bénéficiaire d'une pension pour l'entretien d'un enfant majeur.
Sommaire officiel
Un parent, bénéficiant en vertu d'une décision de justice exécutoire, d'une pension alimentaire pour l'entretien d'un enfant majeur, est recevable à se constituer partie civile dans une procédure suivie du chef d'abandon de famille à l'encontre du débiteur de la pension et a, dès lors, la faculté de mettre en mouvement l'action publique par voie de citation directe.
Il résulte de l'article 24 de la loi du 5 juillet 1974 fixant à 18 ans l'âge de la majorité, qu'en l'absence de précision quant à leur durée, les pensions alimentaires fixées antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi restent dues jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 21 ans.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 357-2
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 3
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... JEAN,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 21 JANVIER 1983, QUI L'A DECLARE COUPABLE DU DELIT D'ABANDON DE FAMILLE, L'A DISPENSE DE PEINE ET L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES ;
4VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT EN DEMANDE ET LE MEMOIRE EN DEFENSE ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 357-2 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
6ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE CITE DIRECTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL PAR DENISE Y... POUR AVOIR CESSE DE PAYER, A COMPTER DU 1ER JUILLET 1980, LA PENSION ALIMENTAIRE DUE EN VERTU D'UN JUGEMENT DE DIVORCE EN DATE DU 10 MAI 1974, POUR L'ENTRETIEN DE LEUR FILS PHILIPPE, NE LE 18 JUIN 1962 ;
7ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DE L'ACTION CIVILE SOULEVEE PAR LE PREVENU QUI SOUTENAIT QUE CELLE-CI NE POUVAIT ETRE EXERCEE QUE PAR SON FILS MAJEUR, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE, SI L'ENFANT EST LE BENEFICIAIRE DE LA PENSION ALIMENTAIRE, CETTE DERNIERE EST VERSEE AU PARENT QUI ASSUME LA CHARGE PRINCIPALE DE SON ENTRETIEN ET QUE LA DEFAILLANCE DU PARENT DEBITEUR DE LA PENSION A POUR CONSEQUENCE LA CONTRIBUTION DU PARENT CREANCIER, QUI SE TROUVE CONTRAINT DE POURVOIR SEUL A SON ENTRETIEN ;
8ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
9QU'EN EFFET, LE DEFAUT DE PAIEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE, FIXEE PAR DECISION DE JUSTICE POUR L'ENTRETIEN D'UN ENFANT MAJEUR, CREE POUR LE PARENT QUI ASSUME LA CHARGE DE CET ENTRETIEN UN PREJUDICE RESULTANT DIRECTEMENT DE L'INFRACTION POURSUIVIE ;
10QUE CE PARENT EST DONC RECEVABLE A METTRE EN MOUVEMENT L'ACTION PUBLIQUE PAR VOIE DE CITATION DIRECTE, POUR EN OBTENIR REPARATION ;
11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
12SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI DU 5 JUILLET 1974 ET DE L'ARTICLE 357-2 DU CODE PENAL ;
13LESDITS MOYENS ETANT REUNIS ;
14ATTENDU QUE POUR DECLARER LA PREVENTION ETABLIE A L'ENCONTRE DU PREVENU, LA COUR D'APPEL ENONCE NOTAMMENT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 5 JUILLET 1974 FIXANT A 18 ANS L'AGE DE LA MAJORITE QUE LA PENSION ALIMENTAIRE ALLOUEE A DENISE Y... EN L'ETAT DE LA LEGISLATION APPLICABLE ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 5 JUILLET 1974 DEVAIT CONTINUER A LUI ETRE VERSEE JUSQU'A CE QUE L'ENFANT ATTEIGNE L'AGE DE 21 ANS ;
15QU'ELLE AJOUTE QUE LE PREVENU NE JUSTIFIE PAS DE SON INSOLVABILITE ;
16ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AUX MOYENS, JUSTIFIE SA DECISION ;
17QU'EN EFFET, D'UNE PART, LA PENSION ETAIT DUE JUSQU'A CE QUE L'ENFANT AIT ATTEINT L'AGE DE 21 ANS, DES LORS QUE LA DECISION JUDICIAIRE LA DETERMINANT AVAIT ETE RENDUE ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI FIXANT A 18 L'AGE DE LA MAJORITE ET QUE LA PENSION AVAIT ETE ALLOUEE SANS PRECISION QUANT A SA DUREE ;
18QUE C'EST, D'AUTRE PART, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE CONVICTION SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE QUE LA COUR D'APPEL A REJETE L'EXCUSE D'INSOLVABILITE ET L'ERREUR DE DROIT INVOQUEES PAR LE PREVENU, L'ELEMENT INTENTIONNEL DE L'INFRACTION RESULTANT DU SEUL DEFAUT DE PAIEMENT, LEQUEL EST PRESUME VOLONTAIRE EN VERTU DE L'ARTICLE 357-2 ALINEA 3 DU CODE PENAL ;
19QUE LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS NE SAURAIENT DES LORS ETRE ACCUEILLIS ;
20ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
21REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale