Chambre d'accusation : Cass. crim., 6 décembre 1983, n° 83-90.913
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1983, 83-90.913, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Détention provisoire
- Mandat
- Mandat de dépôt
- Arrêt réformant une ordonnance de non-lieu et évoquant la procédure
- Mandat de dépôt décerné en matière criminelle
- Arrêt infirmant une ordonnance de non-lieu et évoquant la procédure
- Motivation
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 207
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-90.913
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 330
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 6 déc. 1983, n° 83-90.913, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Mandat ; Mandat de dépôt ; Arrêt réformant une ordonnance de non-lieu et évoquant la procédure ; Mandat de dépôt décerné en matière criminelle ; Arrêt infirmant une ordonnance de non-lieu et évoquant la procédure ; Motivation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque, après avoir infirmé une ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation use de la faculté d'évocation prévue par l'article 207, alinéa 2 du Code de procédure pénale, elle dispose en matière de détention provisoire des mêmes pouvoirs que le juge d'instruction et est habilitée à décerner mandat de dépôt.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 207
- Code de procédure pénale, article 146
- Code de procédure pénale, article 205
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 186
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 décembre 1983.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 330
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-90.913
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-03-11 Bulletin Criminel 1980 N. 87 P. 205 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061583.
Titrage officiel
1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Mandat - Mandat de dépôt - Arrêt réformant une ordonnance de non-lieu et évoquant la procédure.
2) CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Mandat - Mandat de dépôt décerné en matière criminelle - Arrêt infirmant une ordonnance de non-lieu et évoquant la procédure - Motivation.
Références de titrage : * DETENTION PROVISOIRE - Chambre d'accusation - Mandat - Mandat de dépôt - Arrêt infirmant une ordonnance de non-lieu et évoquant la procédure. | * DETENTION PROVISOIRE - Chambre d'accusation - Mandat de dépôt décerné en matière criminelle - Arrêt infirmant une ordonnance de non-lieu et évoquant la procédure - Motivation.
Sommaire officiel
Lorsque, après avoir infirmé une ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation use de la faculté d'évocation prévue par l'article 207, alinéa 2 du Code de procédure pénale, elle dispose en matière de détention provisoire des mêmes pouvoirs que le juge d'instruction et est habilitée à décerner mandat de dépôt.
La chambre d'accusation qui décerne un mandat de dépôt en matière criminelle n'est pas tenue de motiver sa décision par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale (1). La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impose pas davantage une motivation particulière.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 207 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 146 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 205 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-03-11 Bulletin Criminel 1980 N. 87 P. 205 (REJET).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
21° X... RAYMOND
32° Y... RENE,
4CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 1ER FEVRIER 1983, QUI, APRES AVOIR INFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE EUX DU CHEF DE VOL QUALIFIE, A EVOQUE LADITE PROCEDURE, ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION ET PLACE LES INCULPES SOUS MANDAT DE DEPOT ;
5JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ;
6VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
7SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 146, 205, 207 ALINEA 2 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, EXCES DE POUVOIR ;
8" EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION STATUANT SUR LE SEUL APPEL DE LA PARTIE CIVILE D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU A DECERNE MANDAT DE DEPOT CRIMINEL CONTRE Y... ET X... ;
9ALORS, D'UNE PART, QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'EST PAS LEGALEMENT HABILITEE A PRENDRE ELLE-MEME DES MANDATS DE DEPOT ;
10ALORS, D'AUTRE PART, QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION AYANT ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION ET DELEGUE POUR Y PROCEDER MME VAUBAILLON, JUGE D'INSTRUCTION A EVREUX, AVEC MISSION DE NOTIFIER TOUTES INCULPATIONS ET DE DELIVRER TOUS MANDATS UTILES, NE POUVAIT DECERNER MANDAT DE DEPOT SANS CONTREDIRE SA DECISION ET PORTER ATTEINTE A L'INDEPENDANCE DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR SEUL COMPETENT POUR STATUER SUR LA DETENTION ;
11ATTENDU, D'UNE PART, QUE CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE, LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, APRES AVOIR INFIRME UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, LA CHAMBRE D'ACCUSATION USE DE LA FACULTE D'EVOCATION PREVUE PAR L'ARTICLE 207 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ELLE DISPOSE, NOTAMMENT EN MATIERE DE DETENTION PROVISOIRE, DES MEMES POUVOIRS QUE LE JUGE D'INSTRUCTION ET SE TROUVE DES LORS LEGALEMENT HABILITEE A DECERNER ELLE-MEME MANDAT DE DEPOT ;
12ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AYANT EVOQUE LA PROCEDURE POUR ORDONNER UN SUPPLEMENT D'INFORMATION EN DELEGUANT A CETTE FIN UN JUGE D'INSTRUCTION, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 205 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, C'EST SANS CONTRADICTION NI ILLEGALITE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A PLACE LES DEMANDEURS EN DETENTION ET CHARGE LE MAGISTRAT COMMIS DE PROCEDER A TOUS LES ACTES D'INFORMATION NECESSAIRES Y COMPRIS, LE CAS ECHEANT, LA DELIVRANCE DE MANDATS D'ARRESTATION ;
13QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
14SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 137, 144, 145, 146, 186 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 5 ET 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
15" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE STATUANT SUR LE SEUL APPEL DE LA PARTIE CIVILE D'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU A DECERNE DES MANDATS DE DEPOT CONTRE Y... ET X... ;
16AUX SEULS MOTIFS QU'EN L'ABSENCE D'APPEL DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, LA DECISION DEFEREE A LA COUR A EU POUR CONSEQUENCE DE METTRE FIN A LA DETENTION PROVISOIRE DE X..., Y... ET Z... DANS LA PRESENTE PROCEDURE ;
17QU'IL CONVIENT DE DECERNER DE NOUVEAUX MANDATS POUR QUE LE SUPPLEMENT D'INFORMATION PORTANT SUR DES FAITS CRIMINELS PUISSE ETRE EFFECTUE UTILEMENT ;
18ALORS QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 137, 144 ET 146 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES ARTICLES 5 ET 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME QUE TOUTE DECISION D'UNE JURIDICTION D'INSTRUCTION STATUANT SUR LA DETENTION DOIT ETRE SPECIALEMENT MOTIVEE PAR REFERENCE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 144 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QU'EN SE BORNANT AUX SEULS MOTIFS GENERAUX SUSENONCES SANS AUCUNE REFERENCE AUX ELEMENTS DE L'ESPECE POUR DELIVRER UN MANDAT DE DEPOT CRIMINEL, LA COUR A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
19" ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI, STATUANT EN MATIERE CRIMINELLE, N'ETAIT PAS TENUE DE MOTIVER SPECIALEMENT LA MISE EN DETENTION DE X... ET DE Y... DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
20QUE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES NE FAISAIT PAS DAVANTAGE OBLIGATION AUX JUGES DU FOND DE SE REFERER AUX ELEMENTS DE L'ESPECE POUR JUSTIFIER LEUR DECISION SUR LE POINT CONSIDERE ;
21QUE L'ARRET AYANT EXPOSE LES CHARGES QUI PESAIENT SUR LES INCULPES, IL EN RESULTE QUE LA DETENTION PROVISOIRE A ETE PRESCRITE DANS L'UN DES CAS OU ELLE EST ADMISE PAR L'ARTICLE 5 DE LADITE CONVENTION AUX TERMES DUQUEL " NUL NE PEUT ETRE PRIVE DE SA LIBERTE, SAUF LORSQU'IL Y A DES RAISONS PLAUSIBLES DE SOUPCONNER QU'IL A COMMIS UNE INFRACTION " ;
22D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
23ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
24REJETTE LES POURVOIS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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