Action civile : Cass. crim., 6 décembre 1983, n° 82-91.541
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1983, 82-91.541, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Réparation intégrale
- Nécessité
- Préjudice forfaitairement fixé (non)
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 82-91.541
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 329
Référence
Cass. crim., 6 déc. 1983, n° 82-91.541, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Réparation intégrale ; Nécessité ; Préjudice forfaitairement fixé (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le dommage subi par une partie civile du fait de l'infraction doit être réparé dans son intégralité et non pas seulement dans une certaine mesure. Doit, par suite, être cassée la décision des juges qui après avoir constaté l'existence d'un tel dommage, s'abstiennent d'en déterminer l'importance réelle et fixent forfaitairement la réparation à une somme qu'ils reconnaissent devoir être inférieure au montant du préjudice (1).
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET ATTAQUE DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON EN DATE DU 2 MARS 1982, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS AYANT STATUE SUR LA DEMANDE D'INDEMNITE D'IMMOBILISATION, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 décembre 1983.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 329
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 82-91.541
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-10-19 Bulletin Criminel 1971 N. 268 P. 660 (CASSATION PARTIELLE).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061582.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Nécessité - Préjudice forfaitairement fixé (non).
Sommaire officiel
Le dommage subi par une partie civile du fait de l'infraction doit être réparé dans son intégralité et non pas seulement dans une certaine mesure. Doit, par suite, être cassée la décision des juges qui après avoir constaté l'existence d'un tel dommage, s'abstiennent d'en déterminer l'importance réelle et fixent forfaitairement la réparation à une somme qu'ils reconnaissent devoir être inférieure au montant du préjudice (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-10-19 Bulletin Criminel 1971 N. 268 P. 660 (CASSATION PARTIELLE).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), PARTIE CIVILE,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 2 MARS 1982, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... FELIX DES CHEFS DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1845 SUR LA POLICE DES CHEMINS DE FER AINSI QUE DE CONTRAVENTION CONNEXE AU CODE DE LA ROUTE, N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A SES DEMANDES ;
4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE L'AUTEUR D'UN ACCIDENT FERROVIAIRE A NE PAYER A LA SNCF QUE LA SOMME DE 500 000 FRANCS POUR LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE L'IMMOBILISATION D'UN TURBOTRAIN ;
7AU MOTIF QUE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT DEVAIT PARTICIPER SEULEMENT DANS UNE CERTAINE MESURE A LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI, MESURE FIXEE FORFAITAIREMENT A LADITE SOMME DE 500 000 FRANCS ;
8ALORS QU'EN S'ABSTENANT DE DETERMINER L'IMPORTANCE REELLE DU PREJUDICE SUBI, ET EN NE METTANT PAS CELUI-CI EN TOTALITE A LA CHARGE DU PREVENU, L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LA REGLE SELON LAQUELLE LE DOMMAGE SUBI PAR LA PARTIE CIVILE DU FAIT DE L'INFRACTION DOIT ETRE REPARE EN SON INTEGRALITE " ;
9VU LESDITS ARTICLES ;
10ATTENDU QUE SI LES JUGES APPRECIENT SOUVERAINEMENT DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS ATTRIBUES A CELLE-CI EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT POUR ELLE DE L'INFRACTION CONSTATEE, C'EST A LA CONDITION DE FONDER LEUR DECISION SUR L'IMPORTANCE REELLE DE CE DOMMAGE QU'ILS SONT TENUS D'EVALUER AFIN DE LE REPARER DANS SON INTEGRALITE ;
11ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE D'UNE COLLISION SUR UN PASSAGE A NIVEAU ENTRE UN CAMION ET UN TURBOTRAIN, X..., CONDUCTEUR DU VEHICULE ROUTIER, A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES MATERIELS SUBIS PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), PARTIE CIVILE ;
12QUE PAR VOIE DE CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES DEVANT LA COUR D'APPEL, LA SNCF A DEMANDE, NOTAMMENT, L'ALLOCATION D'UNE INDEMNITE DE 1 621 191 FRANCS AU TITRE DE L'IMMOBILISATION DU TRAIN ENDOMMAGE ;
13ATTENDU QUE, POUR EVALUER LES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES DE CE CHEF A LA PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE PREVENU DOIT PARTICIPER " DANS UNE CERTAINE MESURE " A LA REPARATION DE CET ELEMENT DE PREJUDICE QUI " SERA FIXE FORFAITAIREMENT A 500 000 FRANCS " ;
14MAIS ATTENDU QU'EN PRONONCANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
15D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
16PAR CES MOTIFS ;
17CASSE ET ANNULE L'ARRET ATTAQUE DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON EN DATE DU 2 MARS 1982, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS AYANT STATUE SUR LA DEMANDE D'INDEMNITE D'IMMOBILISATION, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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