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Abus de confiance : Cass. crim., 6 décembre 1993, n° 92-86.867

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1993, 92-86.867, Inédit

Mots-clés

  • Abus de confiance
  • Contrat
  • Contrat spécifié
  • Dépôt
  • Bijoux
  • Vente sous condition suspensive
  • Portée
  • Code civil, article 1182
  • Code civil, article 1183
  • Code civil, article 1582
  • Code civil, article 1915
  • Ancien code pénal, article 408
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.867
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 déc. 1993, n° 92-86.867, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Abus de confiance ; Contrat ; Contrat spécifié ; Dépôt ; Bijoux ; Vente sous condition suspensive ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 décembre 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-86.867

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561132.

Titrage officiel

ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Contrat spécifié - Dépôt - Bijoux - Vente sous condition suspensive - Portée.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- la société HAI PEARLS AG, partie civile, contre l'arrêt de la 9ème chambre de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 décembre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Agop Y... du chef d'abus de confiance, après relaxe du prévenu, l'a déboutée de ses demandes ;

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1182 et 1183, 1582 et 1915 du Code civil ;

8"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, pour débouter la partie civile de ses demandes, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ;

9"aux motifs que la société gérée par le prévenu a eu toute possibilité de revendre en les facturant à son nom les articles de joaillerie en litige à des tiers acquéreurs, au prix qui lui convenait, et qu'il ne dépendait en définitive que de sa seule volonté d'acquérir, après règlement du prix, la propriété des bijoux en cause, ou au contraire de les restituer au remettant ;

10"qu'il en résulte que la remise a procédé de par l'engagement des parties, non pas comme le soutient la partie civile, d'un contrat de dépôt dit "au confié", mais d'une vente sous condition suspensive ne rentrant pas dans la catégorie des contrats limitativement énumérés à l'article 408 du Code pénal ;

11"qu'il n'importe, à cet égard, que la société "Hai Pearls AG" ait pris soin en l'espèce et comme elle le souligne dans ses écritures, de livrer "en consignation" la marchandise et de faire insérer dans le contrat une clause de réserve de propriété sur celle-ci jusqu'au paiement intégral de son prix ;

12"alors que, en présence d'une lettre-note de garantie signée par les parties et accompagnant une expédition de perles et de pierres précieuses effectuée par une société spécialisée dans le commerce de la joaillerie et adressée à un autre professionnel qualifié de "consignataire" des bijoux qui prévoyait expressément que les marchandises resteraient la propriété de l'expéditeur et devraient être renvoyées à la première demande jusqu'à leur paiement, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis de cette convention conforme aux usages de la profession en la qualifiant de vente sous condition suspensive et non de dépôt dit "au confié" tout en admettant que le destinataire des bijoux ne pouvait les acquérir qu'après règlement de leur prix" ;

13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour parties reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, sans dénaturer les termes de la convention, base de la prévention, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que les faits d'abus de confiance dénoncés à la charge du prévenu n'étaient pas légalement établis ;

14Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.867
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 déc. 1993, n° 92-86.867, inédit

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