Prescription : Cass. crim., 6 décembre 1993, n° 93-82.593
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1993, 93-82.593, Inédit
Mots-clés
- Prescription
- Action publique
- Interruption
- Acte d'instruction ou de poursuite
- Plainte au Parquet non assortie de constitution de partie civile (non)
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 8
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-82.593
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 déc. 1993, n° 93-82.593, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Prescription ; Action publique ; Interruption ; Acte d'instruction ou de poursuite ; Plainte au Parquet non assortie de constitution de partie civile (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 décembre 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-82.593
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558496.
Titrage officiel
PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Plainte au Parquet non assortie de constitution de partie civile (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Denis, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 21 avril 1993, qui, dans l'information suivie contre X... des chefs de subornation de témoin, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
6Vu le mémoire produit ;
7Vu l'article 575 alinéa 2-3ème du Code de procédure pénale ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre rendue par le juge d'instruction de Mâcon le 1er février 1993 ;
10"aux motifs que les faits dénoncés par le plaignant ne doivent pas être qualifiés de faux témoignages puisqu'il y a pas eu de déposition sur la foi du serment, ni de faux en écritures privées, mais d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, d'usage de telles attestations et de subornation de témoins ; que la plainte avec constitution de partie civile qui a mis en mouvement l'action publique ne visait que l'attestation collective dactylographiée du 13 septembre 1988, et l'attestation manuscrite de Mme X... portant la même date ; que l'attestation collective, à supposer qu'elle soit inexacte, ne saurait donner lieu à poursuites puisque plus de trois années se sont écoulées depuis sa rédaction ; qu'il est vrai que Denis Y... a porté plainte le 12 septembre 1991 entre les mains du procureur de la République de Mâcon à raison de cette attestation et des attestations manuscrites subséquentes, mais cette plainte qui n'était pas assortie d'une constitution de partie civile, n'a pas interrompu la prescription ; que cet effet interruptif n'était attaché qu'à l'ordre d'enquête donné par le procureur de la République au commissaire central de police de Mâcon le 16 septembre 1991 ; qu'à cette date, la prescription était acquise ; qu'il en est de même en ce qui concerne la subornation de témoins ayant éventuellement déterminé la rédaction de cette attestation collective qui aurait nécessairement précédé celle-ci ;
11"alors que la prescription de l'action publique est interrompue par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile et que la saisine d'une autorité incompétente interrompt la prescription ;
12qu'en l'espèce, la plainte déposée par Y..., le 12 septembre 1991 mentionnant à deux reprises que celui-ci se constituait partie civile, a interrompu la prescription de l'action publique alors même qu'elle a été déposée entre les mains du procureur de la République, incompétent pour recevoir une telle plainte, au lieu d'être déposée entre les mains du juge d'instruction compétent ; qu'en retenant néanmoins que s'agissant de l'attestation collective du 13 septembre 1988 l'action publique du chef d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts de subornation de témoins était prescrite, la Cour a violé les articles susvisés" ;
13Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Denis Y... a porté plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction le 11 février 1992, notamment pour faux et subornation de témoin, contre les signataires d'une attestation prétendue mensongère, en date du 13 septembre 1988 ;
14que le magistrat instructeur a rendu uneordonnance de non-lieu ;
15Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise en ce qui concerne les chefs précités d'inculpation, seuls remis en question par le moyen, la chambre d'accusation énonce que ladite attestation, à supposer qu'elle soit inexacte, ne saurait donner lieu àpoursuites, plus de trois années s'étant écoulées depuis sa rédaction ; qu'elle observe que s'il est vrai que Denis Y... avait préalablement adressé une plainte au procureur de la République, celle-ci n'a pu à elle seule interrompre la prescription, que l'effet interruptif ne pouvait s'attacher qu'à l'ordre d'enquête donné au commissaire de police le 16 septembre 1991 mais qu'à cette date la prescription était acquise ; qu'elle ajoute qu'il en est de même pour la subornation de témoin ayant éventuellement déterminé la rédaction de l'attestation et qui aurait nécessairement précédé celle-ci ;
16Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et d'erreur de droit, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
17D'où il suit que le moyen, ne peut qu'être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale